Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 juin 2026, 26/01197
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
21 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/01197
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 24 juin 2026, n° 26/01197
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 21 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a3c2dc3cdc6046d47935b73
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
21 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUJI-DECOURT Mathilde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUJI-DECOURT Mathilde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUJI-DECOURT Mathilde
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Parties défenderesses
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
défendu(e) par FEUZ VirginieMARIEN Leslie
CPAM DU VAR
défendu(e) par D'ACQUI Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FEUZ VirginieMARIEN Leslie
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01197 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBDT
MINUTE n° : 2026/ 276
DATE : 24 Juin 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [S] [O] épouse [U] prise en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [U] pris en sa qualité de représsentant légal de Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Mathieu D'ACQUI
Me Virginie FEUZ
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathieu D'ACQUI
Me Virginie FEUZ
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U], âgé de 05 ans, a été victime d'un accident de la vie le 09 septembre 2022, par propulsion contre un trottoir, alors qu'il était usagé d'une structure gonflable mis à disposition par Monsieur [P] [J], entrepreneur individuel, assuré auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Par actes séparés des 13 et 18 février 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [S] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [U], pris en qualité de représentant légaux de Monsieur [I] [U], et Monsieur [I] [U] ont fait assigner Monsieur [P] [J], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que la CPAM du Var à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, de voir condamner la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à Monsieur [I] [U] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver ses droits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [J] et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont sollicité en défense de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, de désigner tel expert qu'il plaira au juge, de compléter la mission de l'expertise comme indiqué dans le corps de ses conclusions, de ramener la demande d'indemnisation à de plus raisonnables proportions sans dépasser la somme de 1.000 euros, de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de réserver le sort des frais irrépétibles.
Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, l'existence de l'accident subi par Monsieur [I] [U] dans la structure gonflable mise à disposition par Monsieur [P] [J] le 09 septembre 2022 n'est pas contestée par les parties. Le certificat médical dressé par l'unité médico-judiciaire du Centre hospitalier de la Dracénie le 21 novembre 2022 fait état de ce que Monsieur [I] [U] présentait, à la suite immédiate de l'accident, une importante plaie délabrante du front (15 cm en forme de « V ») avec mise à nu de l'os sous-jacent sans perte de connaissance. Il a été transporté par les pompiers au Centre hospitalier de la Dracénie où il a subi une intervention chirurgicale pour parage et lavage de la plaie crânienne puis a regagné son domicile le lendemain. Par la suite, il a subi des soins infirmiers quotidiens au domicile pendant 10 jours, une dispense de sport d'une durée d'01 mois, une éviction de l'école pour une durée de 08 jours et un traitement antalgique et antibiotique pendant 06 jours. L'incapacité totale de travail a été fixée à 10 jours. Suivant ordonnance du Docteur [Z] [Y], le 10 mai 2023 l'état de santé de Monsieur [I] [U] était encore évolutif et ne permettait pas de statuer sur sa consolidation. D'après le bilan neuropsychologique dressé le 19 décembre 2025 par le Docteur [R] [D], Monsieur [I] [U] a présenté des troubles du développement et du comportement, qui pourraient être la conséquence d'un traumatisme crânien survenu en 2022, et pour lesquels il a été recommandé de réaliser une consultation neurologique spécialisée et de suivre des séances de remédiation cognitive (neuropsychologie). Monsieur [I] [U] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [U] et Madame [S] [U], représentants légaux de Monsieur [I] [U], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève du seul pouvoir d'appréciation du Juge du fond. Sur la demande de provision L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'agissant du préjudice subi par Monsieur [I] [U], sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 5.000 euros. Sur les autres demandes Il ressort des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances que l'assureur dispose d'un délai de 8 mois à compter de l'accident pour faire une offre d'indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d'un délai de 3 mois pour répondre à une demande d'indemnisation même provisionnelle. En l'espèce, malgré plusieurs courriers adressés à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE par l'assureur de Monsieur [C] [U] et Madame [S] [U], agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [U], celle-ci n'a pas entendu répondre aux sollicitations provisionnelles. En conséquence, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et devra, en outre, verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, laquelle a répondu par conclusions, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [M] [E] "[Adresse 5]" [Adresse 6] [Localité 1] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [I] [U], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n'aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l'avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle) ; - dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime : * de poursuivre l'exercice de sa profession ; * d'opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au "barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [C] [U] et Madame [S] [O] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [U], devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; CONDAMNONS la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Monsieur [I] [U] une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RESERVONS les droits de la CPAM du VAR ; CONDAMNONS la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNONS la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Monsieur [I] [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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