Tribunal judiciaire de Nantes, 7 novembre 2025, 19/01828
Mots clés
préjudice • société • statuer • provision • relever • condamnation • rapport • reconnaissance • rente • procès-verbal • pouvoir • prérogative • prétention • réduction • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
23 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
16 décembre 2022
Cour d'appel de Rennes
1 juin 2022
Tribunal judiciaire de Nantes
23 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :19/01828
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 7 nov. 2025, n° 19/01828
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 23 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :697bcb44cdc6046d472b97a6
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
23 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
16 décembre 2022
Cour d'appel de Rennes
1 juin 2022
Tribunal judiciaire de Nantes
23 octobre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
AUCHAN HYPERMARCHE
défendu(e) par BRICE AnthonyDEFEBVRE Perrine
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 19/01828 - N° Portalis DBYS-W-B67-J6ZG
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [F]
79 Chemin de Bert
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat du même barreau
Défenderesse :
S.A.S. AUCHAN Hypermarché
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par Maître Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Perrine DEFEBVRE, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [P], audiencière munie à cet effet d'un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Madame [E] [F] a été embauchée le 16 novembre 1992 par la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 07 avril 2015, madame [F] a été victime d'un accident de travail. La déclaration indique : " à ma prise de service à la caisse 21 pour passer des articles, j'étais debout, j'ai rapproché la chaise et lorsque je me suis assise j'ai été déséquilibrée et j'ai chuté, ma tête et mon oreille a tapé contre un angle d'un caisson métallique de rangement ".
Un médecin des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire a diagnostiqué, le 07 avril 2015, une plaie transfixiante du pavillon de l'oreille droite.
Par courrier du 22 avril 2015, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [F] une décision d'accord de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 04 mai 2015, madame [F] a sollicité de la CPAM l'organisation d'une réunion de conciliation avec son employeur en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par courrier du 27 mai 2015, la CPAM a rendu madame [F] destinataire d'un procès-verbal de non-conciliation.
Par courrier expédié le 21 juillet 2015, madame [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par courrier du 20 novembre 2018, la CPAM a notifié à madame [F] sa décision, après avis du médecin conseil, de fixer la guérison des lésions au 26 mai 2015.
Par jugement du 23 octobre 2020 auquel il convient de se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Dit que l'accident de travail en date du 07 avril 2015 déclaré par madame [E] [F] était imputable à la faute inexcusable de la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE ;
- Ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par madame [E] [F], l'organisation d'une expertise médicale et désigné le Docteur [O] [Y] pour y procéder ;
- Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique sera tenue de verser à madame [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamné la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en exécution de la présente décision ;
- Condamné la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE à verser à madame [E] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens ;
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Sur appel interjeté par la société AUCHAN HYPERMARCHE, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 1er juin 2022, confirmé la décision de première instance et y ajoutant, a :
- Débouté madame [F] de sa demande de majoration de rente ;
- Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à madame [E] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Docteur [T] [U] a été désigné en lieu et place du Docteur [O] [Y].
Le Docteur [T] [U] a déposé son rapport le 15 septembre 2024, dans lequel il évalue les postes de préjudice subis par la victime de la façon suivante :
" Déficit fonctionnel temporaire :
- Incapacité fonctionnelle totale (100%) : 7 avril 2015
- Incapacité fonctionnelle de classe II à 25% : 8 avril 20215 jusqu'au 11 mai 2015
- Incapacité fonctionnelle de classe I à 10% : du 12 mai 2015 au 26 septembre 2016
" Souffrances endurées : 2/7
" Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
" Préjudice esthétique définitif : 1/7
" Pas de préjudice sexuel
" Pas de préjudice d'agrément
" Pas de préjudice exceptionnel permanent.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal a :
- Sursis à statuer sur les demandes formulées par madame [E] [F] ;
- Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la contradiction entre la date de guérison fixée au 26 mai 2015 par la caisse et la date de consolidation au 26 septembre 2016 retenue dans l'expertise, et à modifier éventuellement leurs demandes ;
Les parties ont de nouveau été convoquées à l'audience du pôle social du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2025, madame [E] [F] demande au tribunal de fixer la date de guérison au 26 septembre 2016, faisant valoir que la caisse ne produit pas l'accusé réception du courrier du 20 novembre 2018 qui fait état de la guérison au 26 mai 2015 et qu'aucune décision définitive de la caisse n'est intervenue sur la nouvelle lésion du 12 mai 2015.
En tout état de cause, si la date du 26 mai 2015 était retenue, le tribunal pourrait statuer sur les préjudices temporaires et permanents.
Concernant ses demandes indemnitaires, elle se réfère à ses conclusions n°2 déposées le 2 avril 2025, aux termes desquelles il était sollicité de :
- Fixer les préjudices de madame [E] [F] comme suit :
" 1.131,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
" 4.000 € au titre des souffrances endurées ;
" 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
" 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
" 7.200 € au titre des frais engagés pour être suivie par un psychologue ;
" 3.863,52 € au titre des frais d'assistance à la mission d'expertise.
- Ordonner un complément d'expertise médicale confié au Docteur [U] afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
- Condamner la société AUCHAN, la CPAM de Loire-Atlantique à verser à madame [F] la somme de 23.331,50 € en réparation des préjudices fixés ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction en demande de reconnaissance de la faute inexcusable, avec capitalisation des intérêts;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la société AUCHAN à verser à madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AUCHAN aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 septembre 2025, la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande de madame [F] tendant à fixer la date de guérison au 26 septembre 2016 ;
- Fixer le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées à 3.000€;
- Fixer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 278 € ;
- Fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire à 600 € ;
- Débouter madame [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique définitif et à défaut, fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 1.000 € ;
- Débouter madame [F] de sa demande tendant à l'indemniser des frais de suivi psychologique ;
- Fixer le montant de l'indemnité due au titre des frais d'assistance à expertise à la somme de 3.863,52 € ;
- Débouter madame [F] de sa demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent et à défaut, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise et dans l'attente, sursoir à statuer sur l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Elle soutient que madame [F] n'est pas recevable à demander au tribunal de fixer la date de guérison au 26 septembre 2016, celle-ci étant une prérogative de la caisse en application de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions n°2 du 2 septembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique fait valoir que madame [F] n'a pas contesté dans les délais la fixation de la date de guérison qui lui a été notifiée. Elle revêt donc à présent un caractère définitif, ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Nantes dans sa décision du 5 juillet 2024.
Par ailleurs, deux certificats médicaux de rechute ont été établis les 28 mai 2018 et 11 septembre 2019, lesquels ont fait l'objet d'un refus de prise en charge. Ces décisions sont à présent définitives, le tribunal ayant été amené à se prononcer sur la deuxième d'entre elles par jugement du 5 juillet 2024.
Elle considère en conséquence que madame [F] ne peut bénéficier de l'indemnisation des préjudices personnels permanents, seuls les préjudices personnels temporaires pouvant être indemnisés.
Elle sollicite enfin l'action récursoire pour les sommes qui seront déterminées par le tribunal.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la fixation de la date de guérison de madame [F] au 26 septembre 2016 L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. " La caisse produit le courrier du 20 novembre 2018 adressé à madame [F] par lequel elle l'informait de ce qu'elle fixait, après avis du médecin-conseil, la date de guérison de ses lésions après l'accident du 7 avril 2015, au 26 mai 2015. Il convient de relever que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 octobre 2020 a confirmé la date de guérison au 26 mai 2015 après avoir examiné les éléments fournis par madame [F], raison pour laquelle la demande de majoration de la rente formulée par cette dernière ne pouvait prospérer. La cour d'appel de Rennes a confirmé cette position dans son arrêt en date du 1er juin 2022. Madame [F] produit un courrier de la CPAM du 12 mai 2015 lui indiquant qu'elle a reçu un certificat médical en date du 27 avril 2015 mentionnant une nouvelle lésion et qu'une instruction est en cours pour savoir si elle peut se rattacher à l'accident du travail du 7 avril précédent. S'il n'est fourni aucune décision suite à cette demande, il y a lieu de relever d'une part que madame [F] n'en avait jamais fait état jusqu'à présent et qu'en tout état de cause, le point relatif à la guérison a été définitivement tranché. En conséquence, madame [F] n'est plus recevable à remettre en cause la date de guérison de ses blessures au 26 mai 2015. Sur l'indemnisation des préjudices de madame [E] [F] o Sur les souffrances endurées Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées résultent des souffrances physiques liées au traumatisme du pavillon de l'oreille droite (plaintes fonctionnelles de l'oreille droite et troubles des articulations temporo-mandibulaires droite et gauche), ainsi que des troubles psychologiques réactionnels (phénomènes d'anxiété et de sinistrose). Elles ont été évaluées à 2/7 et peuvent être qualifiées de légères. Elles seront justement indemnisées par l'allocation de la somme de 3.500 €. o Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d'une atteinte exclusivement psychique. L'expert a relevé qu'il avait existé : - Un déficit fonctionnel temporaire total le 7 avril 2015 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 8 avril 2015 au 11 mai 2015 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 12 mai 2015 au 26 septembre 2016. Il convient de relever en premier lieu qu'il ne peut exister de déficit fonctionnel temporaire que jusqu'au 26 mai 2015, date de la guérison. Sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, ce poste de préjudice sera indemnisé de la façon suivante : - Déficit fonctionnel temporaire total : 30 € (1 jour x 30 €) ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 8 avril 2015 au 11 mai 2015, soit 34 jours : 255 € [34 jours x (30 € x 25%)] ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 12 mai 2015 au 26 mai 2015, soit 15 jours : 45 € [15 jours x (30 € x 10%)]. Le déficit fonctionnel temporaire global de madame [F] sera donc indemnisé à hauteur de 330 €. o Sur le préjudice esthétique temporaire Ce préjudice correspond à l'altération de l'apparence physique pendant la période traumatique jusqu'à la date de consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 1,5/7, en lien avec la plaie transfixiante suturée du pavillon de l'oreille droite. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 €. o Sur le préjudice esthétique permanent Ce préjudice correspond à l'altération définitive de l'apparence physique. Contrairement à ce qu'indique la caisse, le fait que madame [F] soit guérie n'a aucune incidence sur le préjudice esthétique permanent qui perdure après la guérison et qui doit être indemnisé. L'expert a évalué ce préjudice à 1/7, en lien avec la présence d'une cicatrice fine et régulière du pavillon de l'oreille droite. Au regard des photos produites par la demanderesse, il convient de constater que la cicatrice, de bonne qualité selon l'expert, est peu visible puisqu'elle se situe en partie derrière l'oreille et qu'elle est cachée par les cheveux. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 €. o Sur le déficit fonctionnel permanent Ce préjudice correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel persistant après la consolidation, date à laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Madame [F] ayant été reconnue guérie le 26 mai 2015, ce qui signifie qu'elle ne conserve aucune séquelle de l'accident survenu le 7 avril 2015, il ne peut exister aucun déficit fonctionnel permanent. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. o Sur les frais de suivi par une psychologue Madame [F] sollicite à ce titre la somme de 7.200 €, indiquant qu'elle a été contrainte de suivre pendant 5 ans des séances avec un psychologue d'un montant de 60 €, non remboursées par la sécurité sociale. Elle verse à l'appui de cette demande une attestation de prise en charge par un psychologue depuis le 30 novembre 2021 (pièce n°3). Néanmoins, il sera à nouveau rappelé que madame [F] est considérée comme guérie depuis le 26 mai 2015 et que les séances de psychothérapie débutées 6 ans après sont sans lien avec l'accident du travail du 7 avril 2015. Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. o Sur les frais relatifs à l'assistance à la mission d'expertise Madame [F] sollicite la somme de 3.863,52 € à ce titre et produit en pièce n°5 une facture du Docteur [C] [Z]. La société AUCHAN HYPERMARCHE n'a pas d'observations à formuler sur cette demande. Il sera en conséquence fait droit à cette prétention. L'indemnisation totale du préjudice de madame [F], conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, s'élève à la somme de 11.193,52€. Compte tenu de la provision de 2.000 € déjà versée, il reste dû la somme de 9.193,52€ dont la CPAM fera l'avance à madame [F], et qu'elle pourra se faire rembourser par la société AUCHAN HYPERMARCHE, conformément à l'action récursoire dont elle dispose. Sur les intérêts et la capitalisation L'article 1231-7 du code civil prévoit que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " La somme de 9.193,52 € portera donc intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société AUCHAN HYPERMARCHE succombant, sera condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable que madame [F] garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. La société AUCHAN HYPERMARCHE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, étant précisé qu'une condamnation à la somme de 1.500 € est déjà intervenue par jugement du 23 octobre 2020. Sur l'exécution provisoire Au regard de l'ancienneté du litige, l'accident du travail dont a été victime madame [F] remontant à présent à 10 ans, l'exécution provisoire de la présente décision, possible en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, sera ordonnée.Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de madame [E] [F] tendant à fixer la date de guérison au 26 septembre 2016 ; FIXE l'indemnisation du préjudice de madame [E] [F] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, dans l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2015, à la somme de 11.193,52 € ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l'avance de la somme de 9.193,52 €, déduction faite de la provision de 2.000 € déjà versée ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DIT que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les mêmes conditions s'ils sont dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme dont elle aura fait l'avance en exécution de la présente décision ; CONDAMNE la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE à verser à madame [E] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...