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Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2024, 2311351

Mots clés
requête • contrat • service • maire • procès-verbal • propriété • rapport • référé • requis • saisine • statuer • trouble

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2311351
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 31 janv. 2024, n° 2311351
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AL 0234, 0458, 0459, 0235, 0233, 0232, AM 434 et AM 435 situées 1 avenue Lassus à Haubourdin, et d'autre part, en cas d'inexécution de cette injonction, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un contrat de concession portant sur les ports de Lille en vertu d'un décret du 20 avril 1935 et de ses avenants n° 1 à n° 13, intégrant les parcelles en cause ; - plusieurs véhicules et caravanes sont irrégulièrement implantées sur ces parcelles ; - ces occupants n'ont accès ni à un réseau de distribution d'eau potable ni à un réseau d'assainissement, le site ne disposant pas d'installations sanitaires en état de fonctionnement ; - cette occupation trouble l'ordre public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 10 janvier 2024, par voie administrative aux défendeurs qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024 à 15h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lienart, substituant Me Dagostino, représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2023 par un huissier de justice, que de nombreux véhicules et caravanes sont installés sur les parcelles cadastrées AL 0234, 0458, 0459, 0235, 0233, 0232, AM 434 et AM 435 situées 1 avenue Lassus à Haubourdin. Ces véhicules sont ceux correspondant aux immatriculations suivantes, séparées par un point-virgule : BB 288 AZ ; DL 136 VF ; CN 357 YB ; CT 598 XK ; DR 414 BL ; CA 430 GW ; CG 164 YM ; CH 731 HR ; GC 633 TZ. Ces caravanes correspondent aux immatriculations suivantes : CM 371 AC ; BN 289 KY ; 850 ADC 59 ; DP 965 RF ; FX 155 NK ; 686 BKH 59 ; EK 740 LY ; DD 619 EA ; AW 865 BJ ; 512 MS 70 ; GQ 169 BE ; BC 399 DD. 5. Il résulte du contrat de concession issu du décret du 20 avril 1935, tel que modifié par son avenant n°11 portant modification des avenants nos 2, 4, 6, 7 9, 9-1 et 10, que ces parcelles constituent une dépendance du domaine public fluvial concédée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France pour l'exercice de ses missions de service public. Par ailleurs, les occupants de ces parcelles ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le merlon de terre qui sécurisait l'accès aux différentes parcelles a été ouvert à l'aide d'un engin mécanisé, qu'une benne appartenant aux occupants a été déposée sur l'une des parcelles, et que des engins de chantiers y ont également été installés. En outre, les occupants des parcelles en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre des parcelles en cause de les libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. 8. En revanche, il n'entre dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public à demander à l'État ce concours. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France d'effectuer cette demande. Ses conclusions tendant à être autorisée à requérir le concours de la force publique doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AL 0234, 0458, 0459, 0235, 0233, 0232, AM 434 et AM 435, situées 1 avenue Lassus à Haubourdin, de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311351

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