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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-16.049, 24-16.049

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 janvier 2026
Cour d'appel de Versailles
13 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
27 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-16.049, 24-16.049
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 21 janv. 2026, 24-16.049, 24-16.049
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 janvier 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10065
  • Identifiant Judilibre :6970784ecdc6046d4712bfab
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
TDF T D F
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10065 F Pourvoi n° R 24-16.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.049 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la société Télédiffusion de France (TDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Télédiffusion de France, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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