Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 19 mai 2026, 2309371
Mots clés
requête • assurance • recours • rapport • rejet • requis • suspensif • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2309371
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 19 mai 2026, n° 2309371
- Rapporteur : Mme Milbach
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 26 mars 2025 et 10 août 2025, Mme B... A... D... épouse C..., agissant en tant qu'ayant-droit de M. E... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. E... A... par le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg (les HUS) le 26 janvier 2023 pour obtenir la somme de 28 041,16 euros correspondant à des frais d'hospitalisation exposés pour la période du 4 au 21 décembre 2022 ; 2°) de décharger M. A... de la somme de 28 041,16 euros ; 3°) de mettre la créance à la charge de l'assureur de M. A... ; 4°) de suspendre l'exécution du titre exécutoire émis le 26 janvier 2023 pour obtenir la somme de 28 041,16 euros. Elle soutient que : - son père ne pouvait bénéficier de soins appropriés en Côte d'Ivoire, justifiant notamment qu'il ait bénéficié d'un titre de séjour ainsi que de l'aide médicale d'Etat ; - la pension de M. A... ne lui permet pas de régler la créance en litige ; - M. A... a bénéficié d'une assurance voyage ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 203 à 211 du code civil ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution du titre exécutoire émis le 26 janvier 2023 dès lors qu'en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation du bien-fondé de la créance a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre en litige ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les frais d'hospitalisation en litige soient mis à la charge de l'assureur de M. A... dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer de telles injonctions. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme C... a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; -le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : le rapport de M. Carrier, les observations de Mme Milbach, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant ivoirien, a été hospitalisé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (les HUS) du 4 au 21 décembre 2022. A la suite de cette hospitalisation, un titre exécutoire d'un montant de 28 041,16 euros a été émis par l'établissement hospitalier à l'encontre de M. A... correspondant aux frais d'hospitalisation exposés au titre de la période susmentionnée. Par sa requête, Mme C..., agissant en tant qu'ayant-droit de M. A..., décédé, demande la suspension de l'exécution de ce titre, son annulation et la décharge de la somme à payer. Sur les conclusions tendant à mettre les frais d'hospitalisation à la charge de l'assureur de M. A... : Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer les injonctions susmentionnées. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriales ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…). ». Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l'introduction d'un recours tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire de ce titre. Il s'ensuit qu'eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit au présent recours en annulation, Mme C... n'est pas recevable à solliciter la suspension du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En premier lieu, les circonstances que M. A... ait nécessité des soins dont il ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine, que postérieurement à la période d'hospitalisation susmentionnée, il ait obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat et un titre de séjour, que sa pension de retraite ne lui permette pas de régler la somme réclamée et qu'il était titulaire d'une assurance voyage en Côte d'Ivoire ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire en litige. En deuxième lieu, les articles 203 à 211 du code civil ont pour objet de régir les obligations naissant du mariage entre époux ainsi qu'entre parents et descendants. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet de régir le présent litige. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie. ». Il est constant que M. A... a été hospitalisé aux HUS du 4 au 21 décembre 2022 inclus, qu'au titre de cette période, il a résidé régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022 et qu'il n'a bénéficié de l'aide médicale d'Etat que postérieurement à la période d'hospitalisation susmentionnée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... a été admis aux HUS pour des soins d'urgence à la suite d'un malaise et de la présence d'hématurie. A cet égard, une attestation établie par l'établissement hospitalier deux semaines après la fin de l'hospitalisation de M. A... certifie que ce dernier souffrait alors d'une maladie grave dont le traitement était urgent. M. A... était alors atteint d'une insuffisance rénale et d'un cancer de la prostate des suites duquel il est au demeurant décédé en août 2025. Par suite, il résulte de ce qui précède que l'absence de soins en décembre 2022 aurait pu conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de M. A..., et ce jusqu'au 19 décembre 2022, date à laquelle les médecins ont autorisé qu'il soit mis fin à son hospitalisation. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, pour la période du 16 décembre au 19 décembre 2022 inclus, M. A... remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles précitées pour une prise en charge de ses frais d'hospitalisation. En revanche, pour le surplus de la période, dès lors qu'il ne remplissait pas toutes les conditions, soit qu'il résidait régulièrement en France, soit que les soins n'étaient plus urgents, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation partielle du titre exécutoire du 26 janvier 2023 et la décharge de la somme correspondant aux frais d'hospitalisation mis à la charge de M. A... pour la période du 16 au 19 décembre 2022 inclus. En revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 26 janvier 2023 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. A... la somme correspondant aux frais d'hospitalisation exposés pour la période du 16 au 19 décembre 2022 inclus aux HUS. Article 2 : M. A... est déchargé de la somme correspondant aux frais d'hospitalisation exposés, pour la période du 16 au 19 décembre 2022 inclus, aux HUS. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... D... épouse C... et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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