Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 février 2007, 06-16.007, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance (règles générales) • société d'assurance • retrait total d'agrément • liquidation spéciale • clôture • clôture pour insuffisance d'actif • caractérisation • condition • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 février 2007
Cour d'appel de Paris
31 mars 2006
Cour de cassation
19 novembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-16.007
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 27 févr. 2007, n° 06-16.007
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 19 novembre 2003
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2007:CO00395
- Identifiant Judilibre :6079d4ab9ba5988459c59f8d
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 février 2007
Cour d'appel de Paris
31 mars 2006
Cour de cassation
19 novembre 2003
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société ICS assurances
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Donne acte la société Axa corporate solutions assurance du désistement partiel de son pourvoi au profit de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article L. 326-11 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2003, pourvoi n° 00-21.816), que la société ICS assurances (la société ICS), qui exerçait l'activité d'assureur, s'est vu retirer, le 6 juillet 1999, la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait par la commission de contrôle des assurances ; que ce retrait d'agrément a entraîné de plein droit la dissolution de la société ICS et sa liquidation par application de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par ordonnance du 13 juillet 1999, le président du tribunal a nommé M. Y... en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal, statuant en application de l'article L. 326-11 du code des assurances, a prononcé, d'un côté, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation spéciale et, de l'autre, la liquidation judiciaire de droit commun de la société ICS, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la société Axa global risks a formé tierce opposition à ce jugement ; que, par jugement du16 décembre 1999, le tribunal a rejeté la tierce opposition ; que la société Axa corporate solutions assurance a fait appel de ce jugement ;Attendu que pour confirmer le jugement
, l'arrêt retient que l'insuffisance d'actif peut être établie avant que soit effectuée la réalisation des éléments qui le composent et relève que, dans ses rapports, le liquidateur faisait état de l'impossibilité avec la trésorerie disponible de poursuivre la liquidation spéciale ; qu'il relève encore que les capitaux propres de la société ICS étaient négatifs dès le 31 décembre 1997 et qu'à la date du 30 septembre 1999, la société présentait une insuffisance d'actif de 48 632 000 euros dans la meilleure hypothèse, cette insuffisance d'actif atteignant 58 923 000 euros après retraitements comptables pour tenir compte de l'incidence du sinistre ayant provoqué les difficultés de la société d'assurance ;Attendu qu'en statuant ainsi
alors que l'insuffisance d'actif permettant la clôture de la liquidation ouverte en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'assureur ou des créanciers tenant leurs droits de l'exécution des contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met à la charge d'une part, de la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal et, d'autre part, de M. A..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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