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Tribunal judiciaire de Melun, 15 septembre 2026, 26/02778

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-INCI Minute signée électroniquement JUGEMENT du 15/09/2026 S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 représenté par CDC HABITAT C/ Monsieur [G] [L] [N] [V] Madame [O] [D] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Lauren SIGLER Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2026 Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 représentée par CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [G] [L] [N] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 février 2024, ayant pris effet le 29 février 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT a loué à M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 5] - [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 800,38 € outre 173,17 € de provision pour charges. En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 février 2024, ayant pris effet le 29 février 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS représentée par la société CDC HABITAT a également loué à M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D], qui se sont engagés solidairement, un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 55,71 € outre 4,58 € de provision pour charges. Mme [O] [D] a quitté le logement le 7 février 2025. M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] sont restés solidaires jusqu'au 7 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7 129,69 € au titre des loyers et charges échus au 31 août 2025, mois de septembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, La SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT a fait assigner M.[G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion de M. [G] [L] [N] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner M. [G] [L] [N] [V] à payer la somme de 11 518,05 € outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir,condamner M. [G] [L] [N] [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu'à la libération complète des lieuxcondamner M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] à payer solidairement la somme de 6 074,76€ correspondant à la dette locative au 7 août 2025,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 30 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026. A cette audience, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 16 509,41 €, au titre des loyers et charges échus au 19 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Elle précise également s'opposer à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu'il n'y a pas eu de reprise de paiement depuis le mois d'avril 2025. Cités par actes délivrés à l'étude de commissaire de justice pour M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D], ceux-ci ne comparaissent pas. L'affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d'impayés auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne. En l'espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 15 octobre 2025. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 30 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 23 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 19 juin 2026, la dette locative s'élève à la somme de 16 509,41 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Dès lors, il convient de condamner M. [G] [L] [N] [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [O] [D] a quitté le logement le 7 février 2025. M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] sont restés solidaires jusqu'au 7 août 2025. A cette date, la dette locative s'élevait à la somme de 6 074,76 €. Dès lors, il convient de condamner Mme [O] [D] et M. [G] [L] [N] [V] solidairement au paiement de la somme de 5 932,46 € (soit la somme de 6 074,76 € réclamée, diminuée d'un montant de 142,30 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) montant pour la période comprise entre le 13 février 2024 et 7 août 2025. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, les contrats de bail du 15 février 2024, ayant pris effet le 29 février 2024, unissant les parties stipulent en leurs articles 7 et 8 qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, les baux seront résiliés de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 8 décembre 2025. - Sur l'expulsion L'expulsion de M.[G] [L] [N] [V] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M.[G] [L] [N] [V] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée aux montants des loyers et des charges, tel qu'ils auraient été si les contrats s'étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M.[G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] succombent à l'instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M.[G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [G] [L] [N] [V] à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT la somme de 16 509,41 € (décompte arrêté au 19 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que Mme [O] [D] sera tenue solidairement avec M. [G] [L] [N] [V] au paiement de la somme de 5 932,46 € correspondant à la dette locative au 7 août 2025 ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2024, ayant pris effet le 29 février 2024, entre la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT, d'une part, et M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ([Adresse 8], sont réunies à la date du 8 décembre 2025 ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2024, ayant pris effet le 29 février 2024, entre la SAS SOLINTER ACTIFS représentée par la société CDC HABITAT, d'une part, et M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D], d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement situé au [Adresse 9] (résidence l'île en seine, n° 158) - [Localité 5] [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M.[G] [L] [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M.[G] [L] [N] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M.[G] [L] [N] [V] à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] in solidum à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société la société CDC HABITAT une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[G] [L] [N] [V] et Mme [O] [D] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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