Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2025, 21/06899
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
28 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Nantes
30 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/06899
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 28 mai 2025, n° 21/06899
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 30 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6837ebd95a18e235e803d315
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
28 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Nantes
30 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRET Louis-Georges
Partie intimée
U-LOGISTIQUE
défendu(e) par CHARIOU Benoit
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°143 N° RG 21/06899 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFSD M. [P] [O] C/ S.A.S. U-LOGISTIQUE Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 30/09/2021 RG : F 20/00061 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Louis-Georges BARRET -Me Olivier CHENEDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [N] [R], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [O] né le 30 Novembre 1967 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline MASSÉ-TISON substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. U-LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benoît CHARIOU substituant à l'audience Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocats au Barreau de NANTES M. [P] [O] a été engagé par la société Système U Ouest, aux droits de laquelle intervient la société U-Logistique, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 août 1988 en qualité de préparateur de commandes. En dernier lieu des relations contractuelles, M. [O] occupait le poste de contrôleur qualité agréage, statut agent de maîtrise, niveau 5, avec une rémunération de 2.437,36 euros bruts. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [O] a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 09 août 2017 prolongé jusqu'au 04 décembre 2017. Lors de sa visite de reprise en date du 05 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de travail, en mentionnant qu' 'un poste en dehors de l'établissement pourrait convenir'. Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018, la société U-Logistique a proposé à M. [O] plusieurs postes dans le cadre de ses recherches de reclassement à savoir 19 solutions de reclassement portant sur 8 métiers différents et entérinées par les délégués du personnel. Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2018, M. [O] a refusé toutes les propositions de reclassement. Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 07 février 2018, auquel il s'est présenté. M. [O] a indiqué à l'employeur, à cette occasion, qu'il estimait que le licenciement pour inaptitude envisagé reposait sur une origine professionnelle. Le 12 février 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société U-Logistique a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Le 12 février 2018, le médecin traitant de M. [O] établissait un certificat initial de maladie professionnelle. Le 13 mars 2018, M. [O] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Après une première décision négative de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM a reconnu, par une décision en date du 6 février 2019, l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] à savoir un 'syndrome anxio-dépressif réactif à ses conditions de travail'. Le 22 janvier 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Rappel d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du travail pour un montant de 28 929,07 ' Net - Indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 874,72 ' Brut ; - Congés payés afférents pour un montant de 487,47 ' Brut ; - Dommages-intérêts pour réticence abusive pour un montant de 5 000,00 ' ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés pour un montant de 10 000,00 ' ; - Intérêts an taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes avec capitalisation ; - Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir ; - Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir ; - Article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000,00 ' ; - CONDAMNER aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a statué de la manière suivante : - SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige entre M. [O] et la SASU U-Logistique ; - DIT que les demandes de M. [O] en lien avec la rupture de son contrat de travail, soit ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, sont prescrites ; - DIT que la SASU U-Logistique a manqué à son obligation de sécurité et de santé ; En conséquence, CONDAMNE le SASU U-Logistique à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 10 000,00 ' nets au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de santé, - 1200,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes ; - DÉBOUTE la SASU U-Logistique de ses demandes reconventionnelles ; - ORDONNE l'exécution provisoire à 50% des sommes allouées ; - CONDAMNE la SASU U-Logistique aux éventuels dépens. M. [O] a interjeté appel le 03 novembre 2021. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 janvier 2024, M. [O] demande à la Cour de : - INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 30 septembre 2021. - CONDAMNER la société U-Logistique à régler à M. [O] les sommes suivantes : ' 28.929,07 ' nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du travail. ' 4.874,72 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. ' 487,47 ' bruts au titre des congés payés y afférents. ' 5.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive. - ORDONNER la remise de tous documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir. - CONFIRMER le jugement pour le surplus. - ASSORTIR les condamnations financières des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d'exigibilité des sommes. Y ajoutant, - CONDAMNER la société U-Logistique à verser à M. [O] la somme de 2.800,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. - CONDAMNER la société U-Logistique aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société U-Logistique sollicite de : - CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER M. [O] de ses prétentions, fins et conclusions ; - CONDAMNER l'appelant au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la prescription Pour infirmation à ce titre, l'appelant soutient que les demandes financières ne sont pas prescrites, faisant courir le point de départ de la prescription à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle soit la date du 06 février 2019 dans la mesure où, avant cette date, il ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement n'étant pas informé du résultat de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Pour confirmation à ce titre, la société intimée soutient que cette action principale consistant à substituer un motif de licenciement, l'inaptitude d'origine non professionnelle, par un autre licenciement, d'origine professionnelle, est une action portant sur la contestation de la rupture du contrat de travail atteinte de prescription. Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article L.'1471-1, alinéa'2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22'septembre'2017, fixe un point de départ objectif, celui de la notification de la rupture. L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, la Cour, saisie d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, constate que les premiers juges ont fait une exacte application de la prescription abrégée de douze mois. L'action aurait dû être introduite avant le 12 février 2019, le point de départ de la prescription étant la date du licenciement soit le 12 février 2018, cette dernière étant une action portant sur la rupture du contrat de travail qui court à compter de la notification de la rupture, peu important que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit intervenue le 6 février 2019. C'est en effet à tort que l'appelant expose que le point de départ de la prescription est en l'espèce flottant ou glissant en ce que seules les dispositions des articles 2224 du code civil, L. 1471-1 alinéa 1er et L. 3245-1 du code du travail fixent le point de départ des prescriptions au jour où celui qui exerce l'action 'a connu ou aurait dû connaître les faits' lui permettant de l'exercer. Par conséquent, au jour de sa requête introductive d'instance en date du 22 janvier 2020, les demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents de M. [O] étaient prescrites. Dès lors, M. [O] est débouté de ses demandes et le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour réticence abusive L'appelant réclame une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive motif pris que la société n'a pas réglé l'ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, et qu'il estime lui être dues, malgré sa mise en demeure en date du 26 mars 2019. La société intimée expose que l'appelant n'a commis aucune faute en refusant de payer les rappels d'indemnité liés à la rupture du contrat de travail en ce que lesdites demandes étaient prescrites. En l'espèce, c'est à raison que le conseil de prud'hommes de Nantes a relevé que la société n'était pas tenue au versement d'un rappel d'indemnités en lien avec la rupture du contrat de travail, du fait de la prescription des demandes de M. [O] découlant de la rupture de son contrat de travail. L'employeur ne peut être considéré fautif d'avoir volontairement tardé au paiement de sommes qu'il n'avait pas à verser en ce que les demandes étaient prescrites, et ce, dès le stade de la mise en demeure en date du 26 mars 2019. En conséquence, la Cour déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive et confirme le jugement entrepris de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de ne pas le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SASU U-LOGISTIQUE une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, DÉBOUTE la SASU U-LOGISTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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