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Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/00317

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
11 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XAI AFFAIRE : Société ACCESS TRAVAUX C/ Entreprise [U] [Q], S.A.S. AXA FRANCE IARD Entreprise [O] [A], S.A.S. ENTORIA, Société ERGO, Entreprise RAMDANI ETANCHEITE, S.A. QBE EUROPE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Société ACCESS TRAVAUX dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE DEFENDERESSES Entreprise [U] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A.S. AXA FRANCE IARD assureur de M. [Q] [U] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Entreprise [O] [A] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.S. ENTORIA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON Société ERGO assureur de M. [I] - AM PREPARATION dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Entreprise RAMDANI ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de l'ENTREPRISE RAMDANI ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C], son épouse (les époux [T]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 1], ont entrepris des travaux d'extension. Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à : • Madame [D] [N], en qualité de maître d'œuvre de conception ; • la SASU ACCESS TRAVAUX, pour l'exécution des travaux de construction de l'extension de la maison, ainsi que ceux de construction d'une piscine. Les travaux ont démarré le 15 octobre 2021 et ont été réceptionnés le 06 juillet 2022, avec réserves. Les époux [T] ont constaté l'apparition de nouveaux désordres affectant la baie vitrée du salon de leur maison, la menuiserie ne fermant pas sur la partie droite et son étanchéité à l'eau et à l'air n'étant pas assurée du fait de parties amovibles trop larges. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2023, les époux [T] ont mis en demeure la SASU ACCESS TRAVAUX de remédier aux désordres constatés. Par courrier en date du 06 novembre 2023, en l'absence de réponse de la SASU ACCESS TRAVAUX, les époux [T] ont déclaré à la SA SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX, les désordres susvisés affectant la baie vitrée du salon et ont sollicité la diligence d'une expertise amiable. Par courrier en date du 27 décembre 2023, la SA SMABTP a dénié la mobilisation de ses garanties. Le 17 mai 2024, Maître [W] [M], commissaire de justice mandaté par les époux [T], a dressé un procès-verbal de constat sur l'ensemble des désordres dénoncés par ses mandants. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner en référé • la SASU ACCESS TRAVAUX ; • la SA SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX ; aux fins d'expertise in futurum. Par ordonnance de référé du 11 février 2025 Monsieur [S] [R] a été désigné en qualité d'expert selon mission d'usage en pareille matière et finalement remplacé par Monsieur [B] [J] par ordonnance du 11 mars 2025 ( RG 24/01347). Pacte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société ACCESS TRAVAUX a fait assigner en référé Monsieur [O] [A], la société ENTORIA, ès qualités d'assureur de Monsieur [O] [A], la société ERGO, courtier de la société TETRIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [I] AM PREPARATION, la société RAMDANI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société RAMDANI ETANCHEITE, la société [U] [Q] et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [Q] [U] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours et t'entendre ordonner la jonction de la présente procédure avec l'action en référé introduite par les époux [T] devant le juge des référés (RG 24/1347). A l'audience du 28 avril 2026, la société ACCESS TRAVAUX maintient ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d'instance. La société ERGO France formule des protestations et réserves. La sas ENTORIA sollicite qu'il plaise : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, CONSTATER que la société ENTORIA n'est pas l'assureur de Monsieur [O] [A] ; En conséquence, DÉBOUTER à défaut d'intérêt légitime, la société ACCESS TRAVAUX de ses demandes visant à ce que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [J], selon ordonnance de référé en date du 11 février 2025 et ordonnance de changement d'expert du 11 mars 2025 (RG 24/01347) soient rendues communes et opposables à la société ENTORIA ; METTRE HORS DE CAUSE la sas ENTORIA recherchée en qualité erronée d'assureur de Monsieur [A] ; CONDAMNER la ACCESS TRAVAUX à payer à la société ENTORIA, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Bien que régulièrement citées, l'entreprise [U] [Q], la société AXA France IRD, l'entreprise [O] [A], l'entreprise RAMDANI ETANCHEITE et la sa QBE EUROPE n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA Il résulte de l'extrait Kbis produit au débat que la société ENTORIA exploite un cabinet de courtage, d'assurance et de réassurance et d'expertise contentieuse et accessoirement la gérance de fortunes mobilière et immobilière. Sur la fiche ORIAS produite, la société ENTORIA est répertoriée comme ayant une activité d'intermédiation à titre principal. L'attestation d'assurance produite à l'entête de la société ENTORIA mentionne que le contrat BATI SOLUTION CRCD01-037282 a été souscrit auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA. Au vu de ces éléments, il apparaît que la société ENTORIA exerce l'activité de courtier en assurance et qu'elle n'est donc pas l'assureur de Monsieur [A]. Elle sera mise hors de cause. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il n'est pas discuté que la société ACCESS TRAVAUX a sous-traité les travaux à l'origine des désordres en cause. Il donc justifié que l'entreprise principale souhaite voir ses sous-traitants et leurs assureurs attraits dans la cause aux fins, le cas échéant, de garantie. Il est donc justifié d'ordonner que les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [J] soient rendues communes et opposables à Monsieur [O] [A], à la société ERGO, courtier de la société TETRIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [I] AM PREPARATION, la société RAMDANI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société RAMDANI ETANCHEITE, la société [U] [Q] et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [Q] [U] et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner la jonction avec la procédure introduite par les époux [T]. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ACCESS TRAVAUX sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé ; Aucun motif d' équité ne fonde l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ENTORIA. Cette demande sera rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, METTONS hors de cause la société ENTORIA, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [O] [A] ; DECLARONS communes et opposables à Monsieur [O] [A], la société ENTORIA, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [A], la société ERGO, courtier de la société TETRIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [I] AM PREPARATION, la société RAMDANI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société RAMDANI ETANCHEITE, la société [U] [Q] et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [Q] [U] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du 11 mars 2025 ( RG 24/01347) ; DISONS que la société ACCESS TRAVAUX leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [J] devra convoquer Monsieur [O] [A], la société ERGO, courtier de la société TETRIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [I] AM PREPARATION, la société RAMDANI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société RAMDANI ETANCHEITE, la société [U] [Q] et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [Q] [U] auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ACCESS TRAVAUX devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au + DEUX MOIS SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT A DATE INITIALE DE DEPÖT DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société ACCESS TRAVAUX aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire ; REJETONS le surplus des demandes. Fait à LYON, le 07 juillet 2026. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en serontlégalement requis.

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