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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2025, 24-83.915

Mots clés
pourvoi • confiscation • récidive • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 avril 2025
Cour d'appel de Douai
6 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-83.915
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-83.915
  • Rapporteur : M. Turbeaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR50524
  • Identifiant Judilibre :67f617437ea88e974797e313
  • Avocat général : Mme Viriot-Barrial
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° G 24-83.915 F N° 50524 GM 9 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 6 juin 2024, qui, pour extorsion et vols aggravés, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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