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Tribunal judiciaire d'Annecy, 8 septembre 2025, 25/01465

Mots clés
immobilier • sci • syndicat • société • syndic • préjudice • propriété • provision • relever • ressort • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Expéditions le : Minute n° 25/ Grosse : JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01465 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F57A TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Procédure accélérée au fond JUGEMENT LE PRESIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d'Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " [Adresse 2]", sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SBM IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 326 520 574, sise [Adresse 1] représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY DÉFENDERESSE S.C.I. ABS INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 828 414 615 dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d'Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, a fait assigner la SCI ABS INVESTISSEMENTS aux fins de la condamner au paiement de la somme de 5 626,33 euros selon décompte arrêté au 3 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, outre celles de 505 euros au titre des charges de copropriété à échoir du 1er juillet au 30 septembre 2025 , de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », expose au soutien de ses demandes que la SCI ABS INVESTISSEMENTS qui est propriétaire de lots au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 2] » a pris du retard dans le paiement de ses charges de copropriété et que les différentes relances adressées sont demeurées infructueuses justifiant l'assignation délivrée. La SCI ABS INVESTISSEMENTS, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat ni n'a comparu.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision sur charges de copropriété prévue à l'article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété des lots appartenant à la société défenderesse, - les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 3 juillet 2024, 13 juin 2024 et 13 mai 2025, - les appels de fonds adressés à la société défenderesse (pièce 5), - les mises en demeure en date des 12 septembre 2024 et 13 février 2025, - l'appel de fonds du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, - l'extrait de compte arrêté au 3 juin 2025, Conformément au relevé de compte charges arrêté au 3 juin 2025, auquel s'ajoutent les provisions d'appels de fond devenues exigibles, il apparaît que la SCI ABS INVESTISSEMENTS est redevable de la somme de 6 119,33 euros au titre des charges de copropriété hors frais (5 626,33 - 12 + 505). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI ABS INVESTISSEMENTS sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2025. Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, il n'est pas justifié de ce que le retard de paiement puisse d'analyser en un comportement relevant de la mauvaise foi de la SCI ABS INVESTISSEMENTS. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Il n'apparaît cependant pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ABS INVESTISSEMENTS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la SCI ABS INVESTISSEMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 6 119,33 euros au titre des charges de copropriétés échues et à échoir selon décompte arrêté au 3 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SCI ABS INVESTISSEMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI ABS INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier La Présidente Monsieur CHARTIN Madame ESCALLIER

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