Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Guyane, 12 septembre 2022, 2200673

Mots clés
requête • saisie • recours • emploi • irrecevabilité • publication • requis • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2200673
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 12 sept. 2022, n° 2200673
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. A B, demande au tribunal qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Kourou de lui verser son solde de tout compte et de lui délivrer un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En l'espèce, par la présente requête, qui au demeurant n'est pas accompagnée de la décision attaquée, M. B ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 2 juin 2022, dont il a accusé réception le même jour, via l'application Télérecours, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la régularisation attendue. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...