Conseil d'État, 16 octobre 1992, 104342
Mots clés
monuments et sites • monuments naturels et sites • dispositions d'urbanisme • urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • nature de la decision • octroi du permis • refus du permis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 octobre 1992
Tribunal administratif de Nantes
17 novembre 1988
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :104342
- Rapporteur public :Lamy
- Référence abrégée : CE, 16 oct. 1992, n° 104342
- Rapporteur : Lerche
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Décret 1936-12-28 art. 2
- Loi 1930-05-02
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 1988
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007804396
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 octobre 1992
Tribunal administratif de Nantes
17 novembre 1988
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DE CHAISEMARTIN ARNAUD
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire, enregistrés le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme DANQUECHIN X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1987 du maire de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) rapportant un précédent arrêté du 13 avril 1987 et lui refusant un permis de construire une maison d'habitation au lieudit "Bois de la Chaize", dans une zone de protection instituée par décret du 28 décembre 1936 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 1987 du maire de Noirmoutier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 avril 1906 ; Vu la loi du 2 mai 1936 ;Vu le décret
présidentiel du 28 décembre 1936 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme DANQUECHIN X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1936, pris sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique historique, légendaire ou pittoresque et instituant une zone de protection autour du Bois de la Chaize à Noirmoutier-en-l'Ile : "la construction de nouveaux immeubles ne devra pas entraîner le déboisement de plus d'un quart de la partie déboisée de la propriété et le déboisement ne pourra avoir lieu que pour édifier une construction ..." Considérant que ces dispositions ne peuvent être interprétées que comme interdisant le déboisement de plus d'un quart de la partie boisée des propriétés implantées dans la zone en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme DANQUECHIN X... était accompagnée d'une autorisation préfectorale de défrichement qui respectait cette obligation et de l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1987 par lequel le maire de Noirmoutier lui a refusé le permis de construire ;Article 1er
: Le jugement du 17 novembre 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 27 mai 1987 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme DANQUECHIN X..., au maire de Noirmoutier etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.Commentaires sur cette affaire
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