Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2026, 2402474
Mots clés
requête • désistement • contrat • préjudice • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2402474
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Paris, 4 sept. 2026, n° 2402474
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
4 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 février 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la cheffe du bureau des agents du Conseil d'Etat et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accepté sa demande de démission et a constaté la rupture de son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au Conseil d'Etat de la réintégrer dans les fonctions occupées avant sa démission ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le secrétaire général du Conseil d'Etat conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 30 juin 2026, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, le 30 juin 2026, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au secrétaire général du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 4 septembre 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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