Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2026, 2409293
Mots clés
requête • désistement • immobilier • requérant • requis • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2409293
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 17 avr. 2026, n° 2409293
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : TZA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
LOUVRE HOTELS GROUP
défendu(e) par ZAPF Hervé
Partie défenderesse
directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée 20 juin 2024, la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP, représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, pour un montant de 19 738 euros, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 2024 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé 412 Aéroport du Bourget à Bonneuil-en-France ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 19 février 2026. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante à compter, en l'espèce, du 23 février 2026 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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