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Conseil d'État, 14 juin 1991, 96606

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 juin 1991
Tribunal administratif de Strasbourg
28 janvier 1988
Tribunal administratif de Strasbourg
10 mars 1987

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    96606
  • Rapporteur public :
    Mme Denis-Linton
  • Référence abrégée :
    CE, 14 juin 1991, n° 96606
  • Rapporteur : Gerville-Réache
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007779750
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 1984 par le maire de la commune de Rosheim à M. Y... ; 2°) annule ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

régularité du jugement du 28 janvier 1988 : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a bien mentionné dans ce jugement les documents sur lesquels il s'est fondé pour estimer que le terrain de M. Y... est situé dans une des zones que le plan d'occupation des sols de la commune de Rosheim déclare constructibles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué et par un jugement avant dire droit en date du 10 mars 1987, a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par Mme X... à l'encontre du permis de construire délivré le 16 mai 1984 par le maire de la commune de Rosheim au profit de M. Y... ; que le fait qu'il ait déclaré que certains de ces moyens avaient été tardivement soulevés ne saurait être regardé comme un défaut de réponse auxdits moyens ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué du maire de la commune de Rosheim : Considérant, d'une part, que Mme X... n'a critiqué la procédure d'octroi à M. Y... de son permis de construire que plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les moyens présentés à ce titre par Mme X... reposaient sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée dans les délais et n'a statué que sur les moyens touchant à la légalité interne de l'arrêté du maire de Rosheim en date du 16 mai 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. Y... a édifié un garage se trouve dans une zone déclarée constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Rosheim ; que cette construction ne porte, par sa situation, son architecture et ses dimensions, aucune atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et qu'ainsi le maire de Rosheim n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un permis de construire à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Rosheim en date du 16 mai 1984 ;

Article 1er

: La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au maire de Rosheim, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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