INPI, 26 juillet 2011, 11-0612
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • animaux • propriété • risque • terme • service
Chronologie de l'affaire
INPI
26 juillet 2011
Institut national de la propriété industrielle
22 juin 2011
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-0612
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-0612, 26 juill. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MEDICIS ; LES TERROIRS MEDICIS
- Classification pour les marques : 29
- Numéros d'enregistrement : 1437133 ; 3785351
- Parties : CONFISERIE DE MEDICIS / ALLONNES DISTRIBUTION SAS
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 22 juin 2011
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Chronologie de l'affaire
INPI
26 juillet 2011
Institut national de la propriété industrielle
22 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-0612 / ALLe 22/06/2011 Devenu définitif le 26 juillet 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ALLONNES DISTRIBUTION (société par actions simplifiée), a déposé, le 26 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 785 351, portant sur le signe complexe LES TERROIRS MÉDICIS.
Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration. Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 9 février 2011, la société CONFISERIE DE MEDICIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MEDICIS, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 27 juillet 2007 sous le numéro 1 437 133.
Cet enregistrement porte notamment, sur les produits suivants : « Aliments diététiques et de régime. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves; pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt ».
Le 11 mars 2011, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société CONFISERIE DE MEDICIS fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ALLONNES DISTRIBUTION (société par actions simplifiée), a déposé, le 26 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 785 351, portant sur le signe complexe LES TERROIRS MÉDICIS.
Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration. Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 9 février 2011, la société CONFISERIE DE MEDICIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MEDICIS, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 27 juillet 2007 sous le numéro 1 437 133.
Cet enregistrement porte notamment, sur les produits suivants : « Aliments diététiques et de régime. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves; pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt ».
Le 11 mars 2011, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société CONFISERIE DE MEDICIS fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration. Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « aliments diététiques et de régime. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves; pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt ».CONSIDERANT que les produits de « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration. » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait se contenter d'invoquer les activités distinctes des titulaires des marques en cause ; Qu'en effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche que les « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement, ne peuvent être comparés aux « aliments diététiques et de régime » de la marque antérieure, puisque la catégorie des « aliments diététiques et de régime », en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination ; Que les produits précités ne peuvent donc pas être déclarés identiques ni similaires. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES TERROIRS MEDICIS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MEDICIS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme MEDICIS ; Qu'ils différent par la présence des termes LES TERROIRS, ainsi que d'éléments graphiques et figuratifs dans la demande contestée. CONSIDERANT que dans chacun des deux signes, les termes MEDICIS apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'à cet égard, le fait que la dénomination MEDICIS constitue le nom d'une célèbre famille italienne n'est pas de nature à la priver de caractère distinctif au regard des produits désignés, contrairement à ce que considère la société déposante ; Que par ailleurs, si le signe contesté se distingue de la marque antérieure par l'adjonction des termes LES TERROIRS ainsi que d'éléments graphiques et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d'ensemble qui en résultent ; Qu'en effet, les termes LES TERROIRS apparaissent comme faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu'ils seront perçus comme évoquant une caractéristique importante des produits alimentaires à savoir d'être issus d'un élevage traditionnel, ou d'être élaborés dans le respect des traditions ; Qu'en outre, les éléments graphiques et figuratifs qui se composent d'une cocarde bleu, blanc et rouge accompagnée de plusieurs animaux et légumes ne font qu'évoquer les produits et leur caractère traditionnel, de sorte qu'ils n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme MEDICIS et ne retiendront pas l'attention du consommateur, le terme MEDICIS étant particulièrement mis en exergue par sa présentation au premier plan. Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence des éléments verbaux LES TERROIRS et d'éléments graphiques et figuratifs ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe LES TERROIRS MEDICIS constitue l'imitation de la marque antérieure MEDICIS. Que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure serait présentée sous une forme différente sur l'étiquette de ses produits ; que le bien fondé d'une opposition doit en effet uniquement s'apprécier eu égard aux signes tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation et notamment de leur étiquetage ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LES TERROIRS MEDICIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MEDICIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-0612 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumesconservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produitslaitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaison ;fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces(condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; produits agricoles,horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences(graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; agrumes ;plantes séchées pour la décoration ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 785 351 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Aurélien LECLAIR, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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