Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2026, 2602405
Mots clés
société • désistement • solde • principal • provision • requête • requis • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2602405
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 18 juin 2026, n° 2602405
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET LEDOUX
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction, dite SERTAC, représentée par Me Ledoux, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 34 356,58 euros au titre du solde de ses travaux, avec intérêts légal au taux de refinancement de la BCE majorée de 8 points à compter du 7 septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 5 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 3°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 11 167,78 euros au titre du solde de ses travaux, avec intérêts légal au taux de refinancement de la BCE majorée de 8 points à compter du 5 septembre 2025 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 5 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de désigner un expert chargé d'examiner chacun des postes du projet de décompte général du maitre d'œuvre du 8 juillet 2025 et de leur réponse du 31 juillet 2025 sur les points de désaccord, et de fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de se prononcer sur les droits des parties et leurs responsabilités, et de fixer la provision sur ces frais d'expertise. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction, dite SERTAC, représentée par Me Ledoux, conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 3. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction, dite SERTAC a déclaré se désister purement et simplement de son instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction, dite SERTAC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction, dite SERTAC et au centre hospitalier de Versailles. Fait à Versailles, le 18 juin 2026. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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