Tribunal judiciaire de La Rochelle, 24 mars 2026, 26/00028
Mots clés
siège • société • référé • rapport • reconnaissance • recevabilité • rejet • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
6 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/00028
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 24 mars 2026, n° 26/00028
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Rochelle, 6 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69c318fdcdc6046d47d3aabf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
6 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par Cabinet DRAGEON & ASSOCIES
Etablissement public HABITAT 17 OPH DE LA CHARENTE MARITIME
défendu(e) par Cabinet DRAGEON & ASSOCIES
Parties défenderesses
S.A.R.L.,MENUISERIE CHARPENTE
défendu(e) par Cabinet BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY
ARCABOIS
défendu(e) par Cabinet BOUDIERE CHANTECAILLE
EBLL
défendu(e) par Cabinet BOUDIERE CHANTECAILLE
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marion LE, [Localité 1] 111
- Me François CARRE ,([Localité 2])
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Geoffrey LE TAILLANTER (Deux,-[Localité 3])
- Me François DRAGEON 19
- expertises x2
Grosse délivrée à : Me François DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00144
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTDN
AFFAIRE : Compagnie d'assurance SMABTP, Etablissement public HABITAT 17 OPH DE LA CHARENTE MARITIME C/ Mutuelle MACIF,, [Z], [X], S.A.R.L., [G], S.A.R.L., [V], S.A.R.L., [R] MENUISERIE CHARPENTE, S.A., [S], [J], S.A.S. LITTORAL ETANCHEITE, S.A.R.L. ARCABOIS, S.A.R.L. EBLL
L'an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Etablissement public HABITAT 17 OPH DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
tous représentés par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L., [G], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A.R.L., [V], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
toutes représentées par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L., [R] MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 5]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS
S.A., [S], [J], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître, [Q], [P], en qualité de liquidateur de la société S.A.S. LITTORAL ETANCHEITE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ARCABOIS, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
S.A.R.L. EBLL, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
toutes représentées par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Madame, [Z], [X]
née le, [Date naissance 1] 1982 à , demeurant, [Adresse 11]
toutes représentées par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025 vers 14h15, un important incendie s'est déclenché dans l'immeuble Réunion situé, [Adresse 12] à, [Localité 6], appartenant à L'EPIC HABITAT 17, bailleur social, assuré par la SMABTP.
Le bâtiment a été en partie détruit et les 31 locataires ont été provisoirement relogés jusqu'au 04 mars 2025, date à laquelle 16 d'entre eux ont pu regagner leur logement.
Un constat a été dressé le 05 mars 2025 puis la SMABTP a mandaté un expert amiable qui a déposé un rapport de reconnaissance dans lequel il évoque plusieurs causes possibles puis une réunion contradictoire s'est tenue en présence des locataires, [X] et, [E] dans les locaux desquels l'incendie aurait pu démarrer ainsi que de leurs assureurs, AREAS et MACIF.
Par exploits des 18, 22 et 23 avril 2025, L'EPIC HABITAT 17 et la SMABTP ont, sur autorisation, fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur, [M], [H], Madame, [I], [Y], la SAMCF AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur, [M], [H] et Madame, [I], [Y], L'APJH-APT'AS 17, curateur de Monsieur, [M], [H], Madame, [Z], [X] et la MACIF, assureur de Madame, [Z], [X] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise soit diligentée.
Par décision du 03 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur, [L], [C] en qualité d'expert.
Par exploits des 09, 13, 14 et 15 janvier 2026, la SMABTP et l'OPH HABITAT 17 ont fait assigner la SARL, [G], la SARL, [V], la SARL, [R] MENUISERIE CHARPENTE, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître, [Q], [P], en qualité de liquidateur de la société LITTORAL ETANCHEITE, la SA, [S], [J], la SARL ARCABOIS et la SARL EBLL devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d'expertise ordonnée le 03 juin 2025 leur soit déclarée opposable.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la SMABTP et l'OPH HABITAT 17 ont également fait assigner la SASU, [S], [J] CONSTRUCTION devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d'expertise ordonnée le 03 juin 2025 lui soit déclarée opposable.
Au soutien de leur demande, la SMABTP et l'OPH HABITAT 17 exposent avoir sollicité l'avis de l'expert sur la mise en cause des sociétés défenderesses et que l'expert aurait répondu favorablement à cette suggestion.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire aurait relevé des anomalies de construction nécessitant la mise en cause des entreprises intervenues à l'opération de construction.
Par conclusions notifiées le 13 février 2026, Madame, [Z], [X] et la MACIF sont intervenues volontairement à l'instance demandant au juge des référés de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
- Constater l'intervention volontaire de la société MACIF et de Madame, [X]
- Constater que la société MACIF et Madame, [X] s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertises judiciaire en cours sous l'égide de M., [C] par ordonnance du 3/06/2025 et déclarer lesdites opérations communes et opposables à la SA, [S], [J], la SARL, [B], [D], la SARL, [V], la SARL, [R] MENUISERIE CHARPENTE, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Me, [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Littoral étanchéité, la SARL Arcabois, la SARL EBLL et la SAS, [S], [J] CONSTRUCTION.
- Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SARL, [V] et la SARL, [G] émettent les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien-fondé de la demande d'extension des opérations d'expertise à leur égard et ne s'opposent pas à l'extension sollicitée aux frais des demandeurs.
La SARL, [R] ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, formule les protestations et réserves les plus expresses sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SARL ARCABOIS et la SARL EBLL sollicitent la mise hors de cause de la SARL ARCABOIS et le rejet des demandes présentées à son encontre.
Elles réclament qu'il soit donné acte à la SARL EBLL de ses protestations et réserves de responsabilité comme de garantie quant à la demande d'extension d'expertise sollicitée par la SMABTP et L'OPH habitat 17.
Elles soutiennent que la SARL ARCABOIS n'aurait signé avec HABITAT 17 qu'un marché de maîtrise d'oeuvre en ingénierie bois-structure - mission de base + exe et qu'elle n'aurait émis qu'une facture pour la partie ESQ de 400,11€HT puis qu'il aurait été mis fin à sa mission au regard de la modification structurelle du projet.
Elles ajoutent que ACABOIS n'aurait établi ni plan technique ni notice technique et n'aurait participé à aucune réunion de conception et de chantier.
Elles précisent que EBLL aurait été mise en cause en qualité de BET STRUCTURE.
La SAS, [S], [J], la SASU, [S], [J] CONSTRUCTION et la SAS CEDIGEP, régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MACIF et Madame, [X] avaient été assignées par la SMABTP et L'OPH HABITAT 17 dans le cadre de la première procédure. Elles ont donc un intérêt à la demande d'extension des opérations d'expertise aux constructeurs. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Il convient d'ordonner la jonction de l'instance RG 26/28 avec celle enregistrée sous le numéro du répertoire général 26/55 dès lors que les assignations délivrées par la SMABTP et L'OPH HABITAT 17 aux différents défendeurs l'ont été aux mêmes fins, et elles seront désormais suivies sous le seul numéro du répertoire 26/28. Eu égard aux désordres invoqués par xx et aux pièces versées aux débats, notamment le point de situation établi par l'expert en septembre 2025 et son avis favorable à la mise en cause des intervenants à la construction, la demande d'extension de la mesure d'expertise, aux différents défendeurs, à l'exception de la SARL ARCABOIS dont la mission s'est arrêtée aux esquisses et qui sera donc mise hors de cause, apparaît légitime et doit être accueillie. La SMABTP et L'OPH HABITAT 17 conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société MACIF et de Madame, [X] ; ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 26/00028 et 26/00055 et DISONS qu'elles seront suivies sous le seul numéro de RG26/00028 ; PRONONCONS la mise hors de cause de la SARL ARCABOIS ; ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 03 juin 2025 se poursuivront au contradictoire des autres défendeurs à savoir la SARL, [G], la SARL, [V], la SARL, [R] MENUISERIE CHARPENTE, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître, [Q], [P], en qualité de liquidateur de la société LITTORAL ETANCHEITE, la SASU, [S], [J] CONSTRUCTION, la SA, [S], [J] et la SARL EBLL ; DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l'avance. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIXCommentaires sur cette affaire
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