Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 10 septembre 2026, 26/00193
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • référé • astreinte • succession • requis • signification • contrat • nullité • preuve • procès • provision • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :26/00193
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Saint-brieuc, 10 sept. 2026, n° 26/00193
- Identifiant Judilibre :6aa84f7c195da062e0c78467
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAVARD Quentin
Partie défenderesse
CNP ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet ASTENN AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [A] [B] / S.A. CNP
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD6C
Ordonnance de référé du : 10 Septembre 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière lors des débats et de Madame Erika [J], greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [A] [B], demeurant 31 bis rue du dr roux - 92310 SEVRES
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. CNP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062 dont le siège social est sis 4 promenade coeur de ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocas plaidant
D'AUTRE PART,
*****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Mme [B] épouse [V] a assigné la société CNP assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'exploit introductif d'instance ;
Condamner la société CNP assurances à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir les documents suivants relativement aux contrats 24614383621 et 34387314406 : L'intégralité des contratsL'intégralité des avenantsL'intégralité des clauses de bénéficiaires et demandes écrites de modifications de clauses de bénéficiaires L'intégralité des courriers adressés par [J] [Y] à la CNP La date de versement des primes Le montant de versement des sommes suites au décès Les dates et montants de remboursements anticipés ou rachats Le numéro du RIB sur lequel les remboursements anticipés ou rachats ont été versés. Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juillet 2026.
A cette audience, Mme [B] s'en tient à ses écritures.
La société CNP Caution, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 juillet 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Décerner acte à la société CNP assurances de ce qu'elle communiquera la copie des contrats souscrits et tout autre éléments sollicités par Mme [B] si la décision à intervenir le lui ordonne ;Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;Débouter Mme [B] de sa demande d'astreinte ; Laisser les dépens à la charge de Mme [B].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l'assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la requérante expose qu'elle est la fille unique de [E] [B], décédé le 17 juin 2019, et que ce dernier était le fils d'[P] [R], elle-même décédée. La requérante affirme qu'[P] [R] a vécu en concubinage de nombreuses années avec [J] [Y] avec qui elle a eu un enfant, Mme [S] [H]. Elle fait valoir que [J] [Y] a élevé [E] [B] avec qui il entretenait une excellente relation. La demanderesse ajoute que le 9 août 2022, elle a reçu un courrier de la société CNP assurances l'avisant du décès de [J] [Y] et lui précisant qu'elle avait été désignée bénéficiaire des contrats d'assurance-vie 246 143836 21 et 343 873144 06. Cependant, [J] [Y] était vivant à cette date-là puisqu'il est décédé le 8 juin 2025, de sorte que Mme [B] a avisé la société CNP assurances de l'erreur commise et le dossier a été classé. Mme [B] indique que lors des opérations de succession de [J] [Y], elle a été informée que ce dernier l'avait désignée en qualité de légataire universel de sa succession avant de modifier ultérieurement ses dispositions de dernières volontés. En outre, elle fait valoir que contrairement à ce qui était indiqué dans le courrier de la société CNP assurances qu'elle avait reçu par erreur en août 2022, elle n'a rien reçu. Par LRAR en date du 13 mars 2026, le Conseil de la requérante a sollicité de la société CNP assurances la communication des mêmes documents que ceux sollicités aux termes de son assignation, sans avoir obtenu de réponse de la part de la défenderesse. Pour ces motifs, Mme [B] considère qu'elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir la communication du contrat d'assurance-vie, des clauses de bénéficiaires et des dates de versement des primes et de l'intégralité des documents listées dans le dispositif des présentes afin de lui permettre de s'assurer que c'est bien l'écriture du défunt qui apparaît sur les actes, ainsi que de la date de ces derniers. La requérante ajoute qu'elle pourra aussi se positionner sur l'éventualité d'une action en contestation ou en nullité des clauses de bénéficiaires. En réponse, la défenderesse ne s'y oppose pas mais demande que Mme [B] soit déboutée de sa demande d'astreinte. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [B] selon les modalités prévues au dispositif, étant néanmoins précisé à titre superfétatoire qu'à la lecture de l'acte de décès de [E] [B], il apparait qu'il est le fils d'[L] [R] (avec comme autres prénoms [P], [F] et [U]) et non d'[P] [R]. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [B] dans l'intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée.PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond, ENJOIGNONS à la société CNP assurances, d'avoir à communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats 24614383621 et 34387314406 : L'intégralité des contrats, avenants, clauses bénéficiaires et demandes écrites de modification desdites clauses ;L'intégralité des courriers adressés par [E] [Y] à la CNP ;La date de versement des primes ;Le montant de versement des sommes suites au décès ;Les dates et montants de remboursements anticipés ou rachats ;Le numéro du RIB sur lequel les remboursements anticipés ou rachats ont été versés. DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNONS Mme [B], partie demanderesse, aux dépens ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026. La greffière La juge des référés En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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