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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 août 2026, 26-83.342

Mots clés
violence • connexité • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 août 2026
Cour d'appel de Montpellier
30 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-83.342
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.342
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2026
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR51110
  • Identifiant Judilibre :6a7eaed5195da062e099ce65
  • Président : M. SAMUEL
  • Avocat général : M. Micolet
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Résumé

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Auteur du pourvoi
CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
défendu(e) par BRIARD Emilie du CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIESBONICHOT Stéphane du CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° B 26-83.342 F N° 51110 ODVS 12 AOÛT 2026 NON-ADMISSION M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026 MM. [E] [Z], [O] [Z], [W] [G], [Q] [X], [B] [D], [C] [R], [N] [K] et Mme [J] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [H] des chefs de violence aggravée suivie de mutilation ou infirmité permanente et violence aggravée, a prononcé sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [E] [Z], [O] [Z], [W] [G], [Q] [X], [B] [D], [C] [R], [N] [K] et Mme [J] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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