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Cour d'appel de Cayenne, 28 septembre 2023, 23/00025

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Cayenne
28 septembre 2023
Juge commissaire de cayenne
16 décembre 2022
Tribunal mixte de commerce de Cayenne
18 novembre 2022
Tribunal mixte de commerce de Cayenne
24 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00025
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Cayenne, 28 sept. 2023, n° 23/00025
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Cayenne, 24 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6566e3f018106f8318baa038
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Résumé

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Parties intimées
S.C.P. BR ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SELARL GTC FORT DE FRANCE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre commerciale

ARRÊT

N° N° RG 23/00025 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEEW S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ S.A.S. AQUA BTP GUYANE S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « »société AQUA BTP GUYANE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023 Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de cayenne, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022000980 APPELANTE : S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEES : S.A.S. AQUA BTP GUYANE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « »société AQUA BTP GUYANE [Adresse 3] [Localité 6] Non-comparants, ni représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publiqueet mise en délibéré au 19 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, puis prorogé au 28 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Président de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX a consenti à la SASU AQUA BTP GUYANE divers concours financiers sous forme notamment d'engagements pour signature. C'est ainsi, que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX a souscrit divers ordres au profit de tiers, un certain nombre de cautions et des garanties à première demande. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Cayenne prononçait la liquidation judiciaire de la SASU AQUA BTP GUYANE. Par courrier du 22 octobre 2020, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS déclarait sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 95 143,86 euros au titre d'encours de caution. Par lettre du 30 novembre 2021, la SCP BR ès qualité accusait réception de la déclaration, tout en contestant la demande d'admission au motif ' le débiteur conteste votre déclaration selon les termes de la lettre jointe'. Par courrier du 1er octobre 2021 de Maître Julien FRADIN de BELABRE, avocat inscrit à Fort de FRANCE indique ' je viens vers vous aux fins de contester la créance déclarée par la BTP BANQUE (créance 82 ) et vous invite à proposer le rejet intégral de la créance en l'absence de toutes mises en jeu des cautions.' Par lettre du 16 décembre 2021, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX confirmait la déclaration. Par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne rejetait la demande. Par acte du 6 janvier 2023, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS relevait appel. Selon avis du 18 janvier 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 24 janvier 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 18 janvier 2023 ses premières conclusions lesquelles étaient signifiées le 24 janvier 2023, aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande au visa de l'article L 622-24 et suivants du code de commerce, de l'article 1353 aliéna de et 2309 et suivants du Code civil de : - Admettre au passif de la société AQUA BTP GUYANE à titre chirographaire la somme de 95'143,86 euros, - Lui donner acte de ce qu'elle se désiste du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission a prononcé à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - Condamner la SCP BR, Maître [H] [J] es qualité in solidum avec la société AQUA BTP GUYANE à la somme de 3000 € d'indemnité de procédure. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'il est de règle que la déclaration de créance et de vérification de créances n'ont pour autre objet que de procéder à la photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective, - que la procédure de vérification des créances ne saurait être assimilée à une procédure de reddition de comptes, - que la déclaration pour être contestée au stade de la vérification des créances, le mandataire ou son débiteur doivent assumer simultanément une double preuve, la première tenant à la disparition de l'engagement invoqué (article 1355 alinéa 2 du Code civil; la seconde conforme à la justification de l'antériorité de la disparition de l'engagement à l'ouverture de la procédure collective, - que la matérialité de l'existence des engagements n'a fait l'objet d'aucune discussion sérieuse, - que le mandataire s'est essentiellement borné à soutenir que dès lors qu'aucune mise en 'uvre des cautions par leurs bénéficiaires n'avait été justifiée, la déclaration au passif devait être rejetée, - que cependant les dispositions combinées des articles L622-24 du code de commerce obligent le créancier à déclarer toute créance y compris non échues et qu'au visa de l'article 2309 du Code civil est de plein droit exigible l'action préventive en garantie du souscripteur à concurrence de sa créance rendue certaine exigible par l'effet de la loi. Les intimés ne se sont pas constitués.

Sur ce,

la Cour A titre liminaire, il convient de relever que l'ordonnance déférée ne comporte aucune motivation permettant à la Cour d'en comprendre les motifs, et à ce titre serait succeptible d'encourir l'annulation. Sur l'admission des créances L'article L. 622-25 du code de commerce dispose : 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances'. Il est constant que les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure, et à échoir, doivent être déclarées. Il revient au juge commissaire au cours de la vérification du passif de contrôler la réalité de la déclaration, sachant qu'au stade de la déclaration, la créance ne peut être rejetée dans son principe. Par ailleurs, la créance n'a pas besoin d'être exigible pour être déclarée. En effet, selon l'article L.'622-29 du Code de commerce ': 'Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé'. Il suffit que la créance ait pris naissance avant le jugement d'ouverture". Or, en l'espèce les dates des marchés garantis datent pour l'essentiel de 2018 et l'un de 2019. L'ordonnance déférée n'étant pas motivée, la Cour étant privée de son contrôle ne peut qu'admettre la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour un montant au nominal de 95.143,86 euros (créance n° 82 sur la liste établie par la SCP BR, Maître [H] [J]) à titre chirographaire et au titre de l'encours de caution. Succombant, il y a lieu de fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU AQUA BTP GUYANE, une indemnité de 1.000 euros au bénéfice de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective,

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 18 novembre 2022 rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Statuant à nouveau, INSCRIT au passif de la SASU AQUA BTP GUYANE la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour un montant au nominal 95.143,86 euros à titre chirographaire et au titre de l'encours de caution. DIT que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A BANQUE devra de désister des créances admises à son profit à due concurrence des sommes qui n'auraient pas été prises en compte dans son décompte postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, FIXE l'indemnité de procédure due à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS par la SASU AQUA BTP GUYANE à la somme de 1.000 euros, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier La Présidente de chambre Jessika PAQUIN Aurore BLUM

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