Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2024, 2326653
Mots clés
transports • requête • désistement • condamnation • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2326653
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 19 janv. 2024, n° 2326653
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Régie autonome des transports parisiens
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 21 septembre 2023 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa demande ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande tendant à connaître la durée de conservation, par la RATP, d'enregistrements vidéos le concernant ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la Régie autonome des transports parisiens conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Régie autonome des transports parisiens. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...