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Tribunal administratif de Dijon, 2 août 2022, 2003276

Mots clés
requête • désistement • emploi • rejet • société • réexamen • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
2 août 2022
Ministre du travail
28 septembre 2020
Inspecteur du travail de l'unité départementale de la Côte-d'Or
14 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2003276
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 2 août 2022, n° 2003276
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de l'unité départementale de la Côte-d'Or, 14 février 2020
  • Avocat(s) : LDH AVOCATS
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Résumé

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Parties défenderesses
Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LDH AVOCATS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 4 août 2021, la SARL Benefficience, représentée par Legi Conseils Bourgogne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 14 février 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2020 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, M. A, représenté par la SCP LDH Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Benefficience la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société Elithis Solutions venant aux droits de la SARL Benefficience déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu la délégation du 27 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 30 juin 2022, la société Elithis Solutions venant aux droits de la SARL Benefficience a déclaré se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Elithis Solutions, venants aux droits de la SARL Benefficience, la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Elithis Solutions, venant aux droits de la SARL Benefficience. Article 2 : La SAS Elithis Solutions, venant aux droits de la SARL Benefficience, versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elithis Solutions, à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Dijon, le 2 août 2022. Par délégation, la magistrate de la 2ème chambre N. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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