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Tribunal judiciaire de Versailles, 9 septembre 2025, 25/00626

Mots clés
société • siège • vestiaire • référé • condamnation • principal • ressort • sommation • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
7 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00626 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6FK Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS C/ Compagnie d'assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [C] [H] DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 291 586, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66 DEFENDEURS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé au [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de la société Marina Projet et Architecture police n° 147885/B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21 Maître [C] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A Marina Projets et Architecture EURL, inscrite au RCS D'[Localité 4] sous le numéroo 423 613 165, dont le siège social est situé [Adresse 6] partie défaillante Débats tenus à l'audience du : 01 Juillet 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l'audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 01 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 11 mai 2023 (RG 23/291), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [K] [Y]. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 (RG 23/855). Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 avril 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, ainsi que la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise, et faire sommation à M. [H] es qualité et à la MAF de communiquer la police d'assurance applicable au chantier. La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a formulé protestations et réserves. Monsieur [C] [H] n'est pas représenté. A l'audience du 1er juillet 2025, la demanderesse renonce à sa demande de communication de pièce. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), les opérations d'expertise confiées à M. [K] [Y], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2023 (RG 23/291), rendue commune par ordonnance du 7 septembre 2023 (RG 23/855), Disons que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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