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Tribunal de commerce de Paris, 29 novembre 1996, 1995/04747 \ 1995/07092

Mots clés
contrefaçon • société • siège • propriété • vente • service • préjudice • contrat • reconnaissance • publication • réparation • astreinte • condamnation • connexité • procès-verbal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    1995/04747 \ 1995/07092, 95 004747
  • Référence abrégée :
    T. com. Paris, 29 nov. 1996, 1995/04747 \ 1995/07092, 95 004747
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : HYDRO RESEARCH SYSTEMS (HRS, Panama) c. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE SARL ; LEROUX ET LOTZ NAVAL (dite LLNA) HYDRO RESEARCH SYSTEMS (HRS, Panama) c. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE SARL ; LEROUX ET LOTZ NAVAL (dite LLNA)

Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI29/11/96 15EME CHAMBRE R.G. : 95 004747 ENTRE : SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS, dont le siège social est [...] de la Guardia - PANAMA CITY - REPUBLIQUE DE PANAMA, élisant domicile au Cabinet de Maître COMBEAU, Avocat, [...] - 75007 PARIS PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C -Avocat D109, comparant par la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN - Avocats- (XV) P-159 ET : 1) SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, dont le siège social est [...] D. R - 75008 PARIS PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SCP LEBAS -Avocats P2 05, comparant par le Cabinet MONTA - D1721 2) SA LEROUX ET LOTZ NAVAL, dite LLNA -, dont le siège social est [...] - 44100 NANTES. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Q -Avocat au Barreau de Nantes, comparant par Maitres Michel et Jean T . (T)- Avocats P162. 95007092 09/01/1995 ENTRE : SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS, dont le siège social est [...] de la Guardia - PANAMA CITY - REPUBLIQUE DE PANAMA, élisant domicile au Cabinet de Maître COMBEAU, Avocat, [...] - 75007 PARIS PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C -Avocat D109, comparant par la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN - Avocats- (XV) P159 ET : 1) SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, dont le siège social est [...] D. R - 75008 PARIS PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SCP LEBAS Avocats P205, comparant par le Cabinet MONTA - D1721 2) SA LEROUX ET LOTZ NAVAL, dite LLNA -, dont le siège social est [...] - 44100 NANTES. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Q -Avocat au Barreau de Nantes, comparant par Maitres Michel et Jean T . (T)- Avocats P162. RG.95064041 11/09/1995 ENTRE : SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS, dont le siège social est [...] de la Guardia - PANAMA CITY - REPUBLIQUE DE PANAMA, élisant domicile au Cabinet de Maître COMBEAU, Avocat, [...] - 75007 PARIS PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C -Avocat D109, comparant par la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN - Avocats- (XV) P159 ET : 1) SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, dont le siège social est [...] D. R - 75008 PARIS PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SCP LEBAS -Avocats P2 05, comparant par le Cabinet MONTA - D1721 2) SA LEROUX ET LOTZ NAVAL, dite LLNA -, dont le siège social est [...] - 44100 NANTES. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Q -Avocat au Barreau de Nantes, comparant par Maîtres Michel et Jean T (T)- Avocats P162. APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Hydro Research Systems, ci-après HRS, est titulaire de droits de propriété artistique sur déformes de coques de navire en V profond, pour les avoir acquis de leur auteur Mr S. HRS a accordé à Société Française de Constructions Navales, ci-après SFCN, une licence exclusive pour la construction de navires dénommés ESPADON, adoptant ce type de coque. SFCN ayant cessé ses activités a concédé à Constructions Mécaniques de Normandie, comme le contrat l'y autorisait, le droit de construire ce type de coques. CMN pour répondre à un appel d'offre de la Direction des Constructions Navales pour la construction de Patrouilleurs de Service Public a conclu un "accord de groupement" avec Leroux et Lotz Naval, ci-après LLN, qui est devenu le chef de file du projet. HRS ayant considéré que le navire construit dans le cadre de ce projet était une contrefaçon de son modèle ESPADON, introduit la présente instance. LA PROCEDURE HRS, par trois actes d'huissier en date des 6 Janvier, 9 Janvier et 19 Juillet 1995 et dans le dernier état de ses écritures, demande à ce Tribunal de: - dire que CNM et LLN, en construisant des Patrouilleurs de Service Public tels que ceux faisant l'objet du marché conclu avec la Direction des Constructions Navales, le 29 Juillet 1993 et qui utilisent une coque en tous points similaire à celle du navire Espadon 50, ont commis et commettent des actes de contrefaçon des plans de forme de coques visés dans le corps de l'exploit introductuf d'instance, créés par Mr S, puis cédé par lui à HRS et ce, en application des articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. - dire que CMN en offrant à la vente et en vendant des bateaux du type Espadon, Espadon 1000, Espadon 60 et Espadon 50, a commis des actes de contrefaçon desdites coques. - dire que LLN en fabriquant et en vendant des bateaux du type OPV 54, OPV 64, OPV 74, Corsaire 1100, Corsaire 6000 et Corsaire 4500 a commis et commet des actes de contrefaçon desdites coques. - dire que pour les raisons exposées dans le corps de l'assignation, LLN et CMN ont encore commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de HRS. - faire défense à LLN et CMN de fabriquer, détenir, offrir à la vente et/ou vendre les bâtiments Patrouilleurs de Service Public identiques ou similaires à ceux faisant l'objet du marché conclu avec la Direction des Constructions Navales, le 29 Juillet 1993 ainsi que des bâtiments identiques ou similaires à ceux du type OPV 54, OPV 64, OPV 74, Corsaire 1100, Corsaire 6000 et Corsaire 4500 et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 50 000 F par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. - dire que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura éventuellement ordonnées, conformément à l'article 35 de la Loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991. - condamner in solidum, LLN et CMN à payer à HRS des dommages et intérêts provisionnels de 5 000 000 F en réparation des actes de contrefaçon qu'elles ont commis à son préjudice. - condamner, in solidum, LLN et CMN à payer à HRS des dommages et intérêts provisionnels de 5 000 000 F en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elles ont commis à son préjudice. - nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de rechercher et de fournir à celui-ci tous éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par HRS du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elle a été victime. - ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux au choix de HRS à raison de 50 000 F HT par insertion et ce, aux frais conjoints et solidaires de LLN et CMN, si besoin est à titre de complément de dommages et intérêts. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. - condamner, in solidum, LLN et CMN aux entiers dépens et à payer à HRS la somme de 80 000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC. - débouter LLN et CMN de l'intégralité de leurs demandes. LLN, dans le dernier état de ses écritures en défense, demandé à ce Tribunal, contre HRS de: - débouter HRS de toutes ses demandes, vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle, - dire n'y avoir lieu à contrefaçon, - dire, en tout état de cause que HRS n'apporte pas la preuve de son préjudice, conformément aux principes de responsabilité civile. Vu l'article 146 NCPC, - débouter HRS de sa demande d'expertise, - déclarer irrecevable HRS en sa demande de concurrence déloyale, portant sur les mêmes faits que la contrefaçon, - débouter HRS de ses demandes en dommages et intérêts à titre provisionnel, en raison de la contestation. - ordonner, en conséquence, la main levée des saisies pratiquées avec le bénéfice de l'exécution provisoire et sans constitution de garantie, - condamner HRS aux dépens et à payer à LLN la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et la somme de 60 000 F au titre de l'article 700 NCPC. contre CMN de: - débouter CMN de sa demande de garantie, au vu des articles 325 NCPC, 1156 et suivants du Code Civil et de l'article 15 de la convention de groupement du 19 Décembre 1992, - condamner CMN aux dépens et à payer à LLN une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 NCPC. CMN, dans le dernier état de ses écritures en défense, demande à ce Tribunal, - prendre acte des termes de la sentence arbitrale de la Cour Internationale d'Arbitrage datée du 12 Février 1993, - dire que CMN est en droit d'offrir à la vente, construire et vendre des bateaux type Combattante Espadon, Espadon 1000, Espadon 60 et Espadon 50, - constater en outre qu'aucun bateau de ce type n'a été construit par CMN à ce jour, - dire, en conséquence, HRS mal fondée en son action contre CMN en contrefaçon et concurrence déloyale de ce chef, et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - constater que LLN et CMN sont totalement indépendantes, - dire, en conséquence, que CMN est hors de cause pour ce qui concerne les éventuelles construction et vente de bateaux de type OPV 54, OPV 64, OPV 74, Corsaire 1100, Corsaire 6000 et Corsaire 4500 et l'éventuelle contrefaçon et concurrence déloyale y relative, - dire HRS mal fondée en son action en contrefaçon et en concurrence déloyale de ce chef à l'encontre de CMN et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - constater que, pour ce qui concerne le marché de la Direction des Constructions 5 A Navales, la propriété industrielle des bateaux incriminés appartient à LLN, CMN n'étant que le constructeur de deux des navires et inviter LLN à conclure au fond, - faire application de la convention de groupement, et en conséquence: - dire que LLN garantira CMN de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre cette dernière dans le cadre de la présente instance, relative à la construction de ces patrouilleurs, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner HRS aux dépens et à payer à CMN la somme de 80 000 F au titre de l'article 700NCPC.

DISCUSSION

Sur la jonction. Attendu que les trois procédures diligentées par HRS à l'encontre de LLN et de CMN concernant le même litige, que la connexité est patente, Le Tribunal joindra les causes, Sur la contrefaçon, HRS fait valoir qu'elle est titulaire de droits de propriété artistique sur des formes de coques de navire présentant un caractère original dit "en V profond" au regard des coques utilisées jusqu'alors dans le domaine maritime. Un article de S. T paru dans Naval Engineers Journal, Nov 1987, témoigne de cette antériorité. Les plans de ces coques qui portent les références E7, SAR 33, HRS 47, S 48, NHP 3000, NHP 2600 et HRS 42, ont été réalisés de 1970 à 1991. Mr S, auteur des plans de ces coques, les a cédé à HRS, ce qui a été confirmé par un contrat du 14 Septembre 1994, alors qu'il présidait cette dernière. Par ailleurs, HRS par deux contrats en date du 21 Juillet 1978, pour six ans renouvelables, a concédé à la Société Française de Constructions Navales, SFCN, une licence exclusive pour la fabrication de deux navires adoptant la forme de coques dont elle est propriétaire. Le 22 Mai 1984, elle résiliait ce contrat. Ultérieurement, estimant que SFCN poursuivait la construction de bateaux adoptant des coques contrefaisantes des siennes notamment pour un patrouilleur GREBE ou ESPADON 50 destiné à la Marine Nationale elle soumettait le litige à un Tribunal Arbitral qui par décision du 12 Février 1993 jugeait que: - "la forme des coques utilisées par SFCN pour la construction de navires de type ESPADON ou REGINA entre dans le cadre d'accords de licence conclus le 21 Juillet 1978 entre les parties, - SFCN doit payer à HRS diverses indemnités et redevances en fonction du nombre d'ESPADON 50 construits et vendus par elle-même ou ses concessionnaires." Enfin, HRS se rend compte que LLN et CMN construisent des navires adoptant des formes de coque dont elle estime détenir les droits d'auteur; toutes les tentatives amiables auprès d'elles pour leur faire cesser leurs agissements ayant échoué, elle est amenée à faire dresser deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon le 9 Novembre 1994 dans les locaux de CMN à Paris et LLN à Nantes. Il résulte de ce procès-verbal que parallèlement à la procédure d'arbitrage qui opposait HRS à SFCN, cette dernière concluait avec CMN une convention en date du 9 Juillet 1992 par laquelle elle lui concédait le droit exclusif de construire des bateaux selon les plans notamment de la gamme ESPADON, y inclus le BSP GREBE. Cette convention mentionnait que CMN était informée du litige opposant SFCN à HRS. Or elle offre à la vente et vend les bateaux de la gamme ESPADON (Combattante ESPADON et ESPADON 1000, 60 et 50) sans le consentement de HRS dont les droits de propriété lui ont pourtant été reconnus par une sentence arbitrale du 12 Février 1993. De surcroît pour pouvoir répondre à une consultation de la Sous- Direction des Marchés de la Direction des Constructione Navales visant la construction de trois patrouilleurs spécialisés de service public, LLN et CMN ont conclu une "convention de groupement" par laquelle LLN était chef de file technique de l'opération et devait construire le second navire, référencé OPV 54, alors que CMN construirait le premier et le troisième, référencés PSP. HRS produit aux débats une expertise qu'elle a fait réaliser par Mr R, Ingénieur Civil du Génie Maritime, Architecte Naval, qui conclut que "le plan des formes du navire BSP/PSSP (OPV54) est une copie du modèle ESPADON 50 conçu par SFCN sous licence HRS". Ainsi, CMN et LLN construisent des bateaux sur des plans provenant de SFCN qui les a obtenus de HRS qui en détient les droits d'auteur, comme l'a confirmé une sentence arbitrale. Cette dernière se trouve donc bien fondée à soutenir que LLN et CMN se sont rendues coupables de contrefaçon des plans qui lui appartiennent, ajoutant que CMN détient une participation dans SFCN et que LLN a embauché Mr G, ancien salarié de SFCN où il était l'interlocuteur habituel de HRS. LLN répond que la forme de carène en V que revendique HRS est une forme naturelle, utilisée depuis longtemps notamment pour des canots rapides, que de nombreux constructeurs ont cherché à l'adapter à des navires plus importants car elle présente de nombreux avantages tels que vitesse supérieure dans une mer agitée, volumes intérieurs plus importants, meilleures dispositions architecturales... De nombreuses études ont été menées antérieurement aux recherches alléguées par Mr S: elle cite notamment une publication de 1934, un article de Savitsky d'Octobre 1964 dans Marine Technology et une présentation de Boylston de Novembre 1974 à "Society of Naval Architects and Marine Engineers" citant nommément les formes en V. Elle fait remarquer que les lois de l'hydrodynamique étant incontournable, il n'est pas étonnant que des coques conçues pour des objectifs identiques, en l'occurrence un Patrouilleur de Service Public, se ressemblent. Elle fait ensuite état d'un échange de courrier, d'Avril à Juin 1992, entre elle-même et le conseil de HRS qui s'inquiétait de ce que Mr G, ancien salarié de SFCN, aurait pu lui transmettre des informations confidentielles portant sur le savoir-faire de HRS. Devant les protestations de LLN, il avait retiré ses allégations et "reconnaissait son entière bonne foi" puis de façon surprenante lui réécrivait le 7 Février 1994; affirmant que HRS s'étant vue reconnaitre des droits de propriété sur des coques de navires de la gamme ESPADON, il lui notifiait "l'interdiction de construire sans autorisation préalable tous les types de bâtiments utilisant le principe de la coque en V profond mis au point par HRS". Il lui proposait ensuite de trouver une solution négociée à ce litige; devant le refus de LLN, il lui indiquait que HRS s'adresserait à justice pour faire valoir ses droits puis lui proposait de nouveau de négocier, en y associant SFCN, CMN et le Ministère français de le Défense. LLN lui répondait en réclamant l'envoi de la sentence arbitrale déjà citée. Elle analyse ce texte comme "un constat d'accord partie" qui lui est totalement inopposable en ce qu'il ne fait que constater la reconnaissance par SFCN à HRS de droits dans le cadre du contrat qui les liait. Elle ajoute que l'ensemble de la documentation fournie par les deux parties montre à l'évidence que la forme en V procède d'une fonctionnalité et qu'à ce titre seul un brevet pourrait lui être opposable. Elle soutient que les formes qu'elle a utilisées sont dans le domaine public, que les développements et dessins sont de sa production propre et fournit à l'appui de ses dires le compte-rendu de ces activités pour l'OPV 54 de Février à Novembre 1992. CMN, pour sa part fait valoir qu'elle a signé avec SFCN, en date du 9 Juillet 1992, une convention de concession exclusive lui permettant la construction de la gamme de bateaux dénommés ESPADON.; que la sentence arbitrale du 12 Février 1993 en confirmant les droits de HRS à l'égard de SFCN et en octroyant à cette dernière la possibilité de nommer des concessionnaires donnait toute sa force à la convention de concession accordée à CMN. Elle poursuit en soulignant que la DCN ayant eu connaissance du litige opposant SFCN et CMN avait écarté le projet ESPADON lorsqu'elle lança son appel d'offre, pour susciter la candidature de LLN avec son navire OPV 54 et encourager le rapprochement avec CMN pour mener à bien ce programme; qu'une étude attentive de la chronologie des faits montre à l'évidence que LLN avait démarré son programme OPV 54 avant que CMN ne prenne connaissance auprès de SFCN des plans des ESPADON et n'en fasse profiter LLN comme l'en accuse odieusement HRS; que LLN est bien le chef de file du programme pour lequel elle a étudié et dessiné les plans de l'OPV 54. Elle rappelle enfin que dans le rapport commandé par les pouvoirs publics à Mr P, Directeur du Bureau VERITAS afin de déterminer si il existait des contrefaçons éventuelles entre les navires ESPADON et les navires OPV 54, l'auteur conclut "nous déduisons de ce qui précède qu'il n'y a pas copie et que LLN a fait un travail complet d'architecte naval lors du dessin et de l'adaptation des formes." Sur quoi Attendu que HRS détenant des droits de propriété intellectuelle sur des dessins de coques de navire pour les avoir acquis de Mr S leur auteur et les ayant donné en licence à SFCN s'est vue, à l'occasion d'un litige avec celle-ci, confirmer ces droits par une sentence arbitrale, Attendu cependant que cette sentence, ne faisant que constater l'accord des parties sur la reconnaissance de ces droits dans le cadre contractuel qui les liait, ne constitue pas une reconnaissance de l'originalité des dits dessins, Attendu que si Mr S avait été l'inventeur de la forme de coque en V profond, il n'est pas douteux qu'il aurait breveté son invention, Attendu que toutes explications techniques entendues, il apparaît que le cahier des charges établi pour la construction d'un Patrouilleur de Service Public en stipulant des caractéristiques très précises en terme de longueur, de largeur, de poids, de vitesse de croisière et par mer formée, de manœuvrabilité à faible vitesse, d'habitabilité pour embarquer l'équipage et éventuellement des hommes en surnombre, conduisait immanquablement le constructeur à proposer une coque en V profond dont les fonctionnalités s'imposaient, Attendu qu'il ne suffit pas que CMN soit le concessionnaire de SFCN et qu'elle construise le modèle OPV 54, pour fonder l'accusation de contrefaçon du modèle ESPADON, Attendu qu'il est démontré que LLN avait commencé les études de l'OPV 54 avant de nouer contact avec CMN pour réaliser ensemble le programme "Patrouilleur de Service Public", Attendu par contre qu'il n'est pas démontré que LLN a conçu la coque de son OPV 54 en reprenant les plans de l'ESPADON, Le Tribunal dira que les dessins de coques en V profond dont Mr S est l'auteur et dont HRS a acquis les droits ne sont pas originaux, qu'en conséquence LLN et CMN, en offrant à la vente, en construisant et en vendant les navires du type OPV 54, OPV 64, OPV 74, Corsaire *& f\ 1100, Corsaire 6000 et Corsaire 4500, ne se sont pas rendues coupables de contrefaçon du modèle ESPADON. Dira que CMN est concessionnaire de SFCN et qu'à cet égard la sentence arbitrale du 13 Février 1993 lui donne le droit, contre rémunération, d'offrir à la vente, de construire et de vendre les navires du type Combattante Espadon, Espadon 1000, Espadon 60 et Espadon 50. Déboutera HRS de l'ensemble de ses demandes de ce chef. Sur la concurrence déloyale. Attendu que le délit de contrefaçon ne sera pas retenu, Attendu que Mr G, licencié économique de SFCN, a quitté cette entreprise libre de tous engagements et en particulier sans clause de non-concurrence, Qu'il n'est pas démontré qu'il a utilisé les plans de l'ESPADON pour participer à la conception de l'OPV 54, étant salarié de LLN, Que les Pouvoirs Publics en tout état de cause n'ont pas retenu le modèle ESPADON, ayant eu connaissance du litige opposant SFCN à F£RS, Le Tribunal dira que LLN et CMN ne se sont pas rendues coupables de concurrence déloyale à l'égard de FOIS qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef. Sur les demandes dommages et intérêts, HRS: 10 000 000 F provisionnels, pour acte de contrefaçon et de concurrence déloyale LLN: 500 000 F pour procédure abusive Attendu que HRS sera déboutée de ses demandes de condamnation pour contrefaçon et de concurrence déloyale, Attendu que, compte tenu des circonstances, les procédures diligentées par HRS ne paraissent cependant pas abusives, Le Tribunal dira HRS et LLN mal fondée en leurs demandes de dommages et intérêts, les en déboutera. Sur la demande de main-levée des saisies-contrefaçon, Attendu que les saisies-contrefaçons ont été réalisées sur ordonnance des Présidents des Tribunaux de Grande Instance de Nantes et de Paris, Le Tribunal, invitant les défenderesses à mieux se pourvoir, les déboutera de ces demandes. Sur l'exécution provisoire, Compte tenu des termes de la décision à intervenir, Le Tribunal dira n'y avoir lieu. Sur les demandes au titre de l'article 700 NCPC, HRS: 80 000 F LLN: 60 000 F CMN: 80 000 F Attendu que HRS sera condamnée aux dépens, il ne paraît pas inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles engagés par les défenderesses pour organiser leur défense et que Le Tribunal, au vu des dossiers, estimera à 60 000 F pour LLN et à 40 000 F pour CMN, déboutant du surplus pour cette dernière. Sur les dépens Ils seront à la charge de la SOCIETE HRS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, - Joint les causes, - Dit que la SA LEROUX ET LOTZ NAVAL, dite LLNA et la SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ne se sont pas rendues coupables de contrefaçon du modèle ESPADON ni de concurrence déloyale à l'égard de la SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS, - Déboute la SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS de l'ensemble de ses demandes de ces deux chefs, - Dit que la SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE est concessionnaire de la SOCIETE FRANÇAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES, dite SFCN et qu'à cet égard la sentence arbitrale du 12/02/1993 lui donne droit, contre rémunération, d'offrir à la vente, de construire et de vendre les navires du type Combattante Espadon, Espadon 1000, Espadon 60 et Espadon 50, - Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes autres ou contraires au dispositif du présent jugement, - Condamne la SOCIETE HYDRO RESEARCH SYSTEMS, dite HRS au titre de l'article 7 00 du NCPC, à payer à la SA LEROUX ET LOTZ NAVAL, dite LLNA la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS, à la SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, dite CMN la somme de QUARANTE MILLE FRANCS, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 343,17 Frs TTC (Appel 15,7 5 + Affr. 84,00 + Emoi. 184,80 + TVA 58,62) Confié, lors de l'audience du 24 mai 1996, à Monsieur G, en qualité de juge-rapporteur, Mis en délibéré le 14 juin 1996,

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