Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2022, 19/04250
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • statut • VRP • produits • qualités • reclassement • redressement • rapport • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
22 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Rouen
20 septembre 2019
Tribunal de commerce de Lyon
1 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :19/04250
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 22 sept. 2022, n° 19/04250
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 1 février 2019
- Identifiant Judilibre :632d4ea1e69b3c05da87d12a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
22 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Rouen
20 septembre 2019
Tribunal de commerce de Lyon
1 février 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL DPR AVOCAT
Parties intimées
SELARL MJ SYNERGIE
Association AGS CGEA
défendu(e) par Cabinet BONIFACE - DAKIN & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 19/04250 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKKL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 22 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : S.A.S. EISMANN [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN Maître [V] [J] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN SELARL [D] [R], représentée par Me [D] [R] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [A] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN Association AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [S] a été embauché, le 18 juin 1984, par la société Eismann (la société) dont l'activité est la livraison à domicile de produits surgelés, en qualité de magasinier réceptionniste. Dans le dernier état de la relation de travail, il était classé au niveau III, coefficient 1 de la convention collective du commerce de gros. Le 31 mars 2014, la société Toupargel a acquis la totalité des actions de la société, après avoir acquis la société Le comptoir du surgelé en janvier de la même année. Le 5 novembre 2014, un accord majoritaire intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé avec les organisations syndicales. Le 15 décembre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute Normandie a validé cet accord. Le 9 janvier 2015, l'employeur a adressé à M. [S] une lettre de proposition de reclassement comprenant plusieurs offres. Le salarié a été licencié pour motif économique, fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et celle du groupe, le 21 mai 2015. Avec vingt-deux autres salariés de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné M. [J] et la SELARL AJ UP, représentée par M. [Y], en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Alliance MJ, représentée par M. [R] et la SELARL MJ synergie, représentée par M. [A], en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement rendu en formation de départage, le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes : -s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, -a dit bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, -a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, -l'a condamné aux entiers dépens, -a rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [S] a interjeté appel de cette décision. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2019. Par conclusions remises le 14 juin 2022, M. [S] demande à la cour de : -déclarer hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires, -donner acte à la SELARL [D] [R], représentée par Mme [D] [R], de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eismann, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, -fixer sa créance au passif de la société à la somme de 70 641 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SELARL [D] [R] et la SELARL MJ synergie ès qualités aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de ses garanties. Par conclusions remises le 13 juin 2022, la société, la SELARL [D] [R], la SELARL MJ Synergie, M. [V] [J] et la SELARL AJ UP demandent à la cour de : -déclarer hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en qualité d'administrateurs judiciaires, -donner acte à la SELARL [D] [R], représentée par Mme [D] [R], de son intervention en qualité de liquidateur de la société Eismann, en lieu et place de la SELARL Alliance MJ, -confirmer le jugement, -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 13 juin 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : -confirmer le jugement, -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, ramener ses demandes à de plus justes proportions et le mettre hors de cause quant à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires En raison de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP, ès qualités, et de constater l'intervention volontaire de la SELARL [D] [R] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann. Sur la réalité du motif économique C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé que la menace sur la compétitivité de la société Eismann, comme sur celle du groupe Toupargel, était avérée et justifiait la réorganisation décidée qui a conduit à la suppression du poste de M. [S]. Sur le respect de l'obligation de reclassement L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés. Les propositions mentionnées dans la lettre du 9 janvier 2015 concernaient : au sein de la société Eismann, des postes de : - employé de bureau (avec pour mission principale le traitement des caisses), - télévendeur (chargé du suivi de la clientèle avec prises de commande au téléphone en particulier sur une gamme de produits et d'une mission de prospection), - téléacteur (chargé de représenter, au nom et pour le compte de la société, des produits référencés par celle-ci, de suivre la clientèle avec prise de commandes au téléphone et d'effectuer de la prospection), - conseiller au développement, statut VRP (chargé de rechercher de nouveaux clients) - conseiller vendeur, statut VRP (chargé de suivre et d'entretenir la clientèle existante), - assistant administratif du personnel (pour une mission temporaire jusqu'au 31 décembre 2015 relevant de la gestion des ressources humaines), et au sein de la société Toupargel, des postes de : - prospecteur terrain (chargé de rechercher de nouveaux clients), - téléprospecteur (chargé de rechercher de nouveaux clients par téléphone), - livreur (chargé de réaliser les tournées), - télévendeur (dont la mission principale est de vendre les produits commercialisés aux clients fichés), - employé de magasinage (chargé de préparer les colis), - employé de conditionnement (dont la mission est identique), - employé de bureau (chargé du traitement des caisses), - chauffeur navette (qui achemine les colis vers les agences de livraison). Il est constant que ces mêmes postes ont été proposés à tous les salariés à l'exception de Mme [G], seule cadre, qui s'est vu offrir en sus des postes de niveau supérieur et de Mme [L] qui, ayant refusé la modification de son contrat de travail, a été licenciée après ses collègues, de sorte que la liste des postes offerts a été réactualisée pour tenir compte du fait que le poste d'assistant administratif du personnel avait été accepté par Mme [Z] et que de nouveaux postes étaient disponibles. Il ressort des registres du personnel des sociétés Eismann et Toupargel qu'aucun poste d'agent de maîtrise n'était disponible, de sorte que la société a été contrainte de proposer à Mme [L] des postes de catégorie inférieure, à savoir les mêmes que ceux proposés aux salariés employés. Si, comme le relève le conseil de prud'hommes, les salariés qui avaient un statut d'employé exerçaient, avant la réorganisation, des fonctions de nature différente (employé de bureau, magasinier, gestionnaire de stocks) et parfois éloignées de celles des postes proposés, pour autant ces postes étaient de même catégorie et pouvaient être occupés moyennant une formation. Ainsi, Mme [Z] qui travaillait en tant qu'employée de bureau (niveau II) a pu exercer les fonctions d'assistante administrative du personnel (niveau IV) après une formation de trois jours. Le PSE prévoyait d'ailleurs, en ses dispositions relatives au reclassement des salariés avant licenciement, des actions de formation afin de permettre aux intéressés d'acquérir des compétences nouvelles en cas de changement de métier ou de famille professionnelle ou de s'adapter à leurs nouvelles fonctions. En outre, rien ne permet de retenir que les fonctions devant être exercées sous le statut de VRP n'auraient pu l'être par les salariés concernés. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les offres étaient individualisées et adaptées à la situation de chaque salarié. M. [S] considère par ailleurs que les offres sont imprécises sur le montant des salaires proposés. Cependant, les courriers de propositions de reclassement étaient accompagnés d'une fiche par poste comportant toutes les informations utiles notamment sur les rémunérations fixes et variables avec les modalités de calcul. Il ne peut en outre être exigé de l'employeur, à ce stade, de préciser les objectifs fixés qui sont définis périodiquement avec le salarié, ni les conditions requises pour l'obtention d'une prime de conduite ou de productivité dont le montant maximum est indiqué, ni en quoi consiste le statut de VRP, la fiche précisant l'accord collectif applicable. Le conseil de prud'hommes a retenu, enfin, qu'il n'existait au sein du groupe aucun poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de M. [S], autres que ceux proposés, ce qui n'est pas contesté. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être confirmé. Sur les autres demandes M. [S] qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [D] [R] et de la SELARL MJ synergie, ès qualités, leurs frais non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
LA COUR Met hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires ; Constate l'intervention volontaire de la SELARL [D] [R] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann ; Confirme le jugement ; Y ajoutant : Déboute M. [S] ainsi que la SELARL [D] [R] et la SELARL MJ synergie, ès qualités, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. La greffièreLa ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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