Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2025, 25/02338
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • saisine • caducité • vestiaire • prud'hommes • renvoi • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
30 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/02338
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-2, 26 nov. 2025, n° 25/02338
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6927ea87011fb71514e96d50
- Président : Aurélie PRACHE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
30 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
CYDEC
défendu(e) par BELLICHACH Jacques
Parties intimées
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DEPONTOI SE (CGECP)
défendu(e) par HINOUX Audrey du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/02338 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKPV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 14 Juillet 2025
Date de saisine : 17 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 22/00025 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 30 Mai 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. CYDEC représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
S.A.S. PAPREC FRANCE
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE [Localité 1] PONTOI SE (CGECP)
représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente,
Assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière,
Vu l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 10 novembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
L'auteur de la déclaration de saisine n'a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les vingt jours de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 7 octobre 2025,
Il en résulte que la déclaration de saisine en date du 14 juillet 2025 est caduque.
PAR CES MOTIFS
, PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions fixées par l'article 913-8 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine. le 26 novembre 2025 La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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