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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2024, 23/06883

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • immobilier • société • préjudice • principal • remise • rôle • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
23 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AYOUN JulienPIERI Cindy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AYOUN JulienPIERI Cindy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AYOUN JulienPIERI Cindy
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Parties intimées
S.A.R.L. SOCIETE VIEUX PORT
défendu(e) par PEREL Stéphane

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/06883 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKDT Ordonnance n° 2024/M160 S.A.R.L. CONNEXION IMMOBILIER S.A.R.L. SOCIETE VIEUX PORT toutes deux représentées par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE Appelantes Monsieur [U] [R] Madame [W] [M] [O] épouse [R] Monsieur [X] [R] tous représentés par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 23 février 2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [U] [R], Mme [W] [O] épouse [R] et M. [X] [R], d'une part, à la SARL Connexion Immobilier et la SARL Société Vieux Port, d'autre part, qui a : - déclaré recevables les demandes de Mme [O] épouse [R] et de M. [U] [R], - mis hors de cause la SARL Société Vieux Port, - condamné la SARL Connexion Immobilier à payer à Mme [O] épouse [R] et M. [U] [R], ensemble, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de la perte d'une chance de louer la chambre, - condamné la SARL Connexion Immobilier à payer à M. [X] [R] la somme de 8 000 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas acheter la chambre, - condamné la SARL Connexion Immobilier à payer à Mme [O] épouse [R], M. [U] [R] et M. [X] [R], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Connexion Immobilier aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023, par la SARL Connexion Immobilier et la SARL Société Vieux Port ; Vu l'intervention volontaire de la SARL Chartreux par conclusions transmises le 20 juin 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [O] épouse [R], M. [U] [R] et M. [X] [R] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : A titre principal : - déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Connexion Immobilier et la SARL Société Vieux Port contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 février 2023 en raison de sa tardiveté, - déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Chartreux, Subsidiairement : - ordonne la radiation du rôle de l'affaire numérotée RG n°23/06883, En tout état de cause : - condamne solidairement la SARL Connexion Immobilier, la SARL Société Vieux Port et la SARL Chartreux à payer à Mme [W] [O] épouse [R] et M. [X] [R] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement la SARL Connexion Immobilier, la SARL Société Vieux Port et la SARL Chartreux aux entiers dépens ; Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de la SARL Connexion immobilier, de la SARL Société Vieux Port et de la SARL Char

MOTIFS

S tardiveté de l'appel Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement. En l'espèce, le jugement déféré du 28 février 2023 a été signifié à personne habilitée à la SARL Vieux Port, par acte d'huissier de justice du 18 avril 2023, et à la SARL Connexion Immobilier, également à personne habilitée, par acte du 19 avril 2023. La signification est ainsi réputée faite à personne habilitée au jour de la remise de la copie à cette personne, de sorte que le délai d'appel expirait pour l'une des sociétés le 18 mai et pour l'autre le 19 mai, s'agissant de jours ouvrables. Or, la SARL Connexion Immobilier et la SARL Vieux Port n'ont interjeté appel que par acte du 22 mai 2023 L'appel formé est en conséquence irrecevable, tout comme l'est nécessairement, l'intervention volontaire ultérieure. Il est équitable d'allouer à Mme [O] épouse [R], et M. [X] [R], qui seuls en font la demande, ensemble, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Connexion Immobilier, la SARL Vieux Port et la SARL Chartreux, qui succombent, sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SARL Connexion Immobilier, la SARL Vieux Port, CONDAMNE in solidum SARL Connexion Immobilier, la SARL Vieux Port et la SARL Chartreux à payer à Mme [O] épouse [R] et M. [X] [R], ensemble, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum SARL Connexion Immobilier, la SARL Vieux Port et la SARL Chartreux aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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