Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 1993, 91-70.111, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • indemnité • indemnités accessoires • indemnité de remploi • exclusion • immeuble destiné à la vente • constatations suffisantes • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1993
Cour d'appel de Limoges
24 décembre 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-70.111
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 31 mars 1993, n° 91-70.111
- Publication : Publié au bulletin
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-03-25, Bulletin 1971, III, n° 219, p. 157 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1981-02-25, Bulletin 1981, III, n° 40, p. 30 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1987-01-07, Bulletin 1987, III, n° 3, p. 2 (rejet), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 24 décembre 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007030524
- Identifiant Judilibre :60794c849ba5988459c45db1
- Président : M. Beauvois .
- Avocat général : M. Marcelli.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1993
Cour d'appel de Limoges
24 décembre 1990
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Limoges, 24 décembre 1990), fixant le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la société d'Equipement du Limousin (SELI), de ne pas lui octroyer d'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que la promesse de vente étant antérieure de plus de 6 mois à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant ne peut lui opposer une intention de vendre et que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation en n'accordant pas d'indemnité de remploi pour la parcelle cadastrée MP n° 97 ;Mais attendu
qu'en retenant que Mme X... avait consenti, le 9 février 1989, une promesse de vente à la société Socafim Centre, qui y a renoncé le 19 avril 1989 et qu'en conséquence, entre le 28 février 1989 et le 19 avril 1989, la parcelle cadastrée MP n° 97 a été mise en vente dans le délai de 6 mois précédant la déclaration d'utilité publique du 29 août 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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