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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 1993, 91-70.111, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • indemnité • indemnités accessoires • indemnité de remploi • exclusion • immeuble destiné à la vente • constatations suffisantes • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 mars 1993
Cour d'appel de Limoges
24 décembre 1990

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    91-70.111
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 31 mars 1993, n° 91-70.111
  • Publication : Publié au bulletin
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-03-25, Bulletin 1971, III, n° 219, p. 157 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1981-02-25, Bulletin 1981, III, n° 40, p. 30 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1987-01-07, Bulletin 1987, III, n° 3, p. 2 (rejet), et l'arrêt cité.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 24 décembre 1990
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007030524
  • Identifiant Judilibre :60794c849ba5988459c45db1
  • Président : M. Beauvois .
  • Avocat général : M. Marcelli.
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Résumé

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Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse d'accorder une indemnité de remploi en retenant que la parcelle expropriée avait été mise en vente dans le délai de 6 mois précédant la déclaration d'utilité publique.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Limoges, 24 décembre 1990), fixant le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la société d'Equipement du Limousin (SELI), de ne pas lui octroyer d'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que la promesse de vente étant antérieure de plus de 6 mois à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant ne peut lui opposer une intention de vendre et que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation en n'accordant pas d'indemnité de remploi pour la parcelle cadastrée MP n° 97 ;

Mais attendu

qu'en retenant que Mme X... avait consenti, le 9 février 1989, une promesse de vente à la société Socafim Centre, qui y a renoncé le 19 avril 1989 et qu'en conséquence, entre le 28 février 1989 et le 19 avril 1989, la parcelle cadastrée MP n° 97 a été mise en vente dans le délai de 6 mois précédant la déclaration d'utilité publique du 29 août 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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