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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 24 octobre 2025, 2025061930

Mots clés
provision • recouvrement • siège • société • principal • référé • règlement • relever • ressort • visa

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025061930 24/10/2025 ENTRE : SAS [I], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 642033120 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : SAS CONTICINI [Y], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 912941721 Partie défenderesse : non comparante Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 août 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [I], qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses, Condamner, pour les causes sus exposées, la société CONTICINI [Y] à payer et porter à [I] les sommes provisionnelles de : * 6.471,38 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du * 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce * 2.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC Condamner la société [H] [Y] aux entiers dépens. Ce jour, la SAS CONTICINI [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS [I] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le relevé de compte client certifié conforme arrêté au 05/11/2024 * Les factures et bons de livraison du 04/04/2024, 12/04/2024, 19/04/2024, 17/05/2024, 31/05/2024, 14 et 28/06/2024, 12/07/2024 * L'avoir du 12/08/2024 Nous relevons que les lettres de mise en demeure : * du 12/07/2024, dûment réceptionnée le 17 juillet 2024, * du 12/08/2024, dûment réceptionnée le 14 août 2024, * du 20/09/2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », * du 17/10/2024, dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, cette dernière faisant courir les intérêts, sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CONTICINI [Y] qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS CONTICINI [Y] à payer à la SAS [I], à titre de provision, la somme de 6.471,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024. Condamnons par provision la SAS CONTICINI [Y] à payer à la SAS [I], la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS CONTICINI [Y] à payer à la SAS [I] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS CONTICINI [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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