Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 24 février 2026, 2026R00010
Mots clés
recouvrement • référé • siren • solde • règlement • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2026R00010, 2026R10
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 24 févr. 2026, 2026R00010, 2026R10
- Identifiant Judilibre :69c6d564cdc6046d4735e4d6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
24 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R10
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035, [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES, [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS EGC CARRELAGES
N°SIREN : 931358311
,
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12/12/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS EGC CARRELAGES à comparaître le 20/01/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 2159,78 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 2159,78 € ;
MOTIFS
ETDECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS EGC CARRELAGES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ; Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS EGC CARRELAGES sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons La SAS EGC CARRELAGES à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 2159,78€ ; Condamnons La SAS EGC CARRELAGES à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS EGC CARRELAGES aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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