Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2024, 2404916
Mots clés
société • contrat • requête • publicité • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2404916
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 avr. 2024, n° 2404916
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LANDOT & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la société Haehn demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché public portant sur la fourniture et la pose de couvertures thermiques à la piscine de la Charbonnière à Ancenis-St-Géréon, menée par la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société André Radiguet, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, la société Haehn, dont l'offre a été rejetée par lettre du 1er mars 2024, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public portant sur la fourniture et la pose de couvertures thermiques à la piscine de la Charbonnière à Ancenis-St-Géréon, conduite par la communauté de communes du Pays d'Ancenis. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". 3. Il résulte de l'instruction que le marché public objet de la procédure contestée par la société requérante a été signé le 15 mars 2024 par le président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis avec la société André Radiguet, attributaire de ce contrat, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette procédure présentées par la société Haehn sont irrecevables. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Haehn est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Ancenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Haehn, à la communauté de communes du Pays d'Ancenis et à la société André Radiguet. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,23 N°20039236 N°20039236Commentaires sur cette affaire
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