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Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, 23/13337

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • sci

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 septembre 2024
Juge de l'exécution de MELUN
11 juillet 2023
Cour d'appel de Paris
17 juin 2020
Tribunal de grande instance de Paris
9 septembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/13337
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 26 sept. 2024, n° 23/13337
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2016
  • Identifiant Judilibre :66f64b6d0ff04326a73295ae
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT

DU 26 SEPTEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMM Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023-Juge de l'exécution de MELUN- RG n° 23/00217 APPELANTE S.C.I. VAL SIRO [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 INTIMÉES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] À [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la Société BVGL ASSOCIES, exerçant sous l'enseigne IMMOBILIER [Adresse 1], identifiée au SIRENE sous le n° 789 960 457 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège est sis [Adresse 1], en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège C/o Société IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 S.A. CREDIT LYONNAIS, caducité partielle à l'égard de la partie par ordonnance du 05 octobre 2023 [Adresse 3] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président,et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par un jugement en date du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné in solidum en deniers ou quittance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], les sociétés ADMV, TSM, la SCI Val Siro et M. [J] [R] à payer aux époux [E] la somme de 6.782,37 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement et celle de 100.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance. Aux termes de cette même décision, les sociétés ADMV, Val Siro, TSM, SCI 4S, SCI Funchal et M. [J] [R] tenus in solidum ont été condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations. Par un arrêt rendu le 17 juin 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de ces chefs et y ajoutant, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés ADMV, TSM, la SCI Val Siro et M. [J] [R] à payer aux époux [E], globalement, la somme de 98.123 euros au titre de la dépréciation de leur bien. L'arrêt a été signifié le 25 janvier 2022 à la SCI Val Siro. Par acte du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la SCI Val Siro au Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme totale de 238.208,51 euros, la saisie s'étant révélée fructueuse à hauteur de 688,18 euros. Par acte du 06 décembre 2022, la SCI Val Siro a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a : constaté la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2022 à l'encontre de la SCI Val Siro entre les mains du Crédit Lyonnais ; déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2022 à hauteur de la somme de 126.801,93 euros ; débouté la SCI Val Siro de l'ensemble de ses demandes; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'erreur de la date du titre exécutoire sur le procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation était manifestement une erreur matérielle, pour laquelle la nullité n'était pas encourue, ajoutant qu'aucun grief n'était allégué et observant que l'arrêt avait été préalablement régulièrement signifié. Il a constaté que la SCI Val Siro, qui avait été condamnée in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires était redevable à l'égard de ce dernier de l'entièreté de la créance et qu'elle n'était donc pas fondée à demander une limitation de la créance. Il a écarté la demande de délais de paiement aux motifs qu'elle n'était étayée par aucun élément et que le montant de la créance était très élevé. Par déclaration du 25 juillet 2023, la SCI Val Siro a interjeté appel du jugement. Par conclusions signifiées le 29 septembre 2023, la SCI Val Siro demande à la cour de : infirmer l'ordonnance [le jugement ] rendue le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : A titre principal : prononcer la nullité de la saisie pratiquée par le syndicat des copropriétaires, A titre subsidiaire : limiter la somme due au syndicat des copropriétaires à 45.887.22 euros ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Petreschi. Par conclusions signifiées le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de : débouter intégralement la SCI Val Siro en toutes ses fins et demandes ; confirmer le jugement entrepris Y ajoutant ; condamner la SCI Val Siro à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, le magistrat désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Crédit Ly

MOTIFS

: S régularité de la saisie-attribution : La SCI Val Siro relève qu'il est fait mention sur le procès-verbal de saisie d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2021 alors que l'arrêt portant diverses condamnations à son encontre a été rendu le 17 juin 2020, cette erreur sur la date entraînant selon elle la nullité de l'acte de saisie. Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne constitue pas une cause de nullité au sens de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne cause aucun grief à la SCI Val Siro. L'article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il ne fait aucun doute en l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de l'exécution, que l'erreur portant sur la date du titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la saisie, est une erreur purement matérielle, l'arrêt condamnant la SCI Val Siro ayant été rendu le 17 juin 2020 et non le 17 juin 2021 comme mentionné de manière erronée sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il en résulte qu'aucune nullité n'affecte donc l'acte de saisie, étant relevé que la SCI Val Siro ne justifie pas d'un grief que lui aurait causé l'erreur matérielle, l'arrêt de la cour d'appel lui ayant été régulièrement signifié. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution. Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires : La SCI Val Siro prétend que le syndicat des copropriétaires ne pourrait recouvrer la totalité de sa créance à son encontre dès lors qu'il existe cinq autres débiteurs de la même somme et qu'il ne pourrait donc lui réclamer que sa quote-part, soit la somme de 21.356,47 euros (6.782,37 + 100.000 /5). Elle relève en outre que le syndicat ne justifie pas des règlements qu'il déclare avoir effectués entre les mains des consorts [E] à hauteur de 3.982.79 euros, 27.363.51 euros et 109.454.04 euros. Elle soutient en outre que la somme de 98.123 euros, allouée aux époux [E] par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, est également due par le syndicat des copropriétaires qui a été condamné solidairement avec elle et quatre autres débiteurs mais sans qu'elle ne soit condamnée à le garantir, de sorte que ce montant doit être réparti entre les quatre codébiteurs solidaires, la société ADMV en procédure collective devant être écartée du calcul, soit la somme de 24.530,75 euros seulement pour chacun. Enfin, elle fait observer que le montant visé dans l'acte de saisie intitulé : « Paiement des époux [E] (arrêt 109.454.04 € / 4) 27.236.51 € » est incompréhensible puisque le montant total de 109.454.04 euros est sollicité par la suite. En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que s'il est exact que le décompte du procès-verbal de saisie ne correspond pas précisément au dispositif des titres exécutoires, le commissaire de justice a délivré les actes rectificatifs s'imposant à la SCI Val Siro, celle-ci étant tenue in solidum, c'est-à-dire pour le tout, des obligations mises à la charge du syndicat. Il considère que la garantie prononcée par le jugement concerne les sommes allouées en réparation du préjudice matériel et du trouble de jouissance, seule l'indemnité allouée au titre de la dépréciation du bien qui est une condamnation propre à l'arrêt d'appel, étant exclue de la garantie. Il reconnait que la SCI Val Siro doit le garantir en tenant compte de ce qu'il a payé aux époux [E] et de la répartition à parts égales entre les codébiteurs tenus in solidum, soit une quote-part de 27 363,51 euros. Il admet que l'huissier a commis une erreur en réclamant le paiement de cette somme en même temps que l'intégralité de celle de 109 454,04 euros mais précise qu'il a été ensuite donné mainlevée partielle à hauteur de ladite somme de 109 454,09 euros et des intérêts selon acte du 31 janvier 2023, ce que le juge de l'exécution a constaté, validant la saisie pour la somme résiduelle de 126 801,93 euros. Il soutient enfin que dans la mesure où la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 688,18 euros, les paiements qu'il a pu recevoir de la part des autres coobligés sont sans inc MOTIFS : Aes de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. L'article 1317 du même code dispose qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. En l'espèce, par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné in solidum en deniers ou quittance le syndicat des copropriétaires, les sociétés ADMV, TSM, Val Siro et M. [J] [R] à payer aux époux [E] la somme de 6.782,37 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement et celle de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Aux termes de cette même décision, la société ADMV, la SCI Val Siro, la société TSM, la SCI 4S, la SCI Funchal et M. [J] [R] ont été condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des obligations ainsi mises à sa charge. Par arrêt rendu le 17 juin 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de ces chefs et y ajoutant, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société ADMV, la SCI Val Siro, la société TSM, la SCI 4S et M. [J] [R] à payer aux époux [E], globalement, la somme de 98.123 euros au titre de la dépréciation de leur bien. Aucune condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires de cette dernière condamnation n'a été prononcée par la cour à l'encontre des codébiteurs. Il s'ensuit que les époux [E] peuvent réclamer l'intégralité de leur créance indemnitaire à n'importe lequel des codébiteurs condamnés. Par ailleurs, si la société ADMV (actuellement en liquidation judiciaire), la SCI Val Siro, la société TSM, la SCI 4S, la SCI Funchal et M. [J] [R] sont tenus chacun pour leur part et portion dans leurs rapports entre eux, chacun d'entre eux est personnellement obligé pour la totalité de la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires en raison de la condamnation à garantie qui a été prononcée à son profit par le tribunal et confirmée par la cour. Aussi et contrairement à ce que soutient la SCI Val Siro, le syndicat des copropriétaires peut parfaitement poursuivre le recouvrement de la somme 6.782,37 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement et celle de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SCI Val Siro, de la même façon qu'il peut parallèlement exercer les mêmes poursuites à l'encontre de n'importe lequel des autres codébiteurs. Les deux créances (100.000 + 6.782,37) figurent au décompte du procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 93.982,79 euros, après déduction de la somme de 32.134,57 euros (précédemment perçue par les époux [E] à la suite d'une ordonnance de référé du 19 novembre 2010 leur allouant une provision) et en ce inclus les intérêts de retard sur ces sommes arrêtés au 4 février 2022 d'un montant de 19.334,99 euros. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne peut pas recouvrer à l'encontre de la SCI Val Siro l'intégralité de la somme de 98.123 euros, outre les intérêts à hauteur de de 15.335,79 euros, soit 113.458, 79 euros , allouée aux époux [E] au titre de la dépréciation de leur bien, la cour n'ayant pas prononcé de condamnation à garantir au bénéfice du syndicat des copropriétaires. En sa qualité de codébiteur tenu in solidum avec les sociétés TSM, Val Siro et M. [J] [R] (la société ADMV n'étant plus tenue à la dette du fait de la liquidation judiciaire), le syndicat des copropriétaires ne peut donc en poursuivre le recouvrement à l'encontre des codébiteurs que pour leur quote-part. La créance de 113.458, 79 euros ayant été ramenée à 109.454,04 euros à la suite d'un accord transactionnel conclu avec les époux [E], la quote-part du syndicat des copropriétaires s'élève à 27.363,51 euros (soit 109.454,04 euros/4), telle que mentionnée dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution. Ensuite et comme l'a reconnu le syndicat des copropriétaires, l'huissier a effectivement commis une erreur en mentionnant dans le décompte la somme de 109 454,04 euros déjà prise en compte ainsi qu'il vient d'être dit plus avant. Le syndicat des copropriétaires justifie cependant avoir donné mainlevée partielle de ladite somme de 109 454,09 euros et des intérêts sur cette somme pour 1 944,95 euros, selon acte du commissaire de justice du 31 janvier 2023. Cette mainlevée partielle a été constatée par le juge de l'exécution qui en a tenu compte pour valider la saisie à hauteur de 126.801,93 euros. Enfin, il est vain d'affirmer comme le fait le syndicat des copropriétaires que dans la mesure où la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 688,18 euros, les paiements qu'il a pu recevoir de la part des autres coobligés seraient sans incidence. Ils doivent bien évidemment venir en déduction du montant des sommes pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée. En réalité, il n'y a eu qu'un seul paiement de 15.000 euros de la part de la SCI 4S le 4 mai 2023, soit postérieurement à l'acte de saisie et à l'audience devant le juge de l'exécution, qu'il convient de déduire de la créance poursuivie. Il y a lieu par conséquent de déclarer valable la saisie-attribution à hauteur de 111 801,93 euros euros (soit 126.801,93 ' 15.000) et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts : La S.C.I. Val Siro sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 euros estimant la saisie abusive au regard des conditions dans lesquelles elle a été pratiquée. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. S'il est incontestable que l'huissier a commis une erreur dans son décompte, le conduisant à pratiquer une saisie-attribution pour un montant de 238.208,51 euros au lieu de 126.801,93 euros, force est de constater cependant, que mainlevée partielle a été donnée moins de trois mois après la saisie-attribution et que la mesure d'exécution forcée repose sur des décisions de justice définitives, de sorte qu'aucun abus de la part du créancier n'est caractérisé, ce dernier étant parfaitement fondé à pratiquer une saisie-attribution sans que celle-ci ne puisse constituer une procédure abusive, comme le juge de l'exécution l'a retenu à juste titre. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a débouté la S.C.I. Val Siro de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens. En revanche, l'appelante, qui succombe en son appel, sauf pour partie minime, doit être condamnée aux dépens d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de faire application à hauteur d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de condamner à ce titre la SCI Val Siro à lui payer la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun seulement en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2022 à hauteur de la somme de 126.801,23 euros, STATUANT à nouveau, LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2022 à hauteur de la somme de 111 801,93 euros, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la SCI Val Siro à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Val Siro aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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