Conseil d'État, 10ème Chambre, 7 juillet 2026, 511769
Mots clés
pourvoi • subsidiaire • produits • rapport • renvoi • requis • statut
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
14 octobre 2025
Cour nationale du droit d'asile
27 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :511769
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 7 juill. 2026, n° 511769
- Rapporteur : Mme Charline Nicolas
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 27 mars 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:511769.20260707
- Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
14 octobre 2025
Cour nationale du droit d'asile
27 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Sous le n° 25029881, M. E... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Sous le n° 25029904, Mme D..., en son nom propre et au nom de leurs enfants mineurs C... et A... B..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 25029881, 25029904 du 14 octobre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet Briard, Bonichot et associés, leur avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... et autres ;Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, M. B... et autre soutiennent qu'elle est entachée : d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas motivée de façon suffisamment précise au regard des pièces produites à l'appui de leurs demandes de protection et de leur récit et qu'elle ne se prononce pas explicitement sur leur éligibilité à la protection subsidiaire ; d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter l'existence des risques de persécution, d'une part, elle méconnaît l'éligibilité des insoumis et déserteurs russes à la protection internationale dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi que la portée de la convocation du 14 octobre 2022 au commissariat militaire de l'Oblast de Saint-Pétersbourg et, d'autre part, elle méconnaît le droit à la protection de la vie privée reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les principes conventionnels du droit d'asile et l'article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, faute de rechercher si les éléments produits étaient de nature à faire craindre en cas de renvoi en Russie, des risques de persécution. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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