Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2023, 2100930
Mots clés
requête • société • désistement • condamnation • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2100930
- Type de recours : Interprétation
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 9 févr. 2023, n° 2100930
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MCH AVOCAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
9 février 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Hamon, demande au tribunal : 1°) d'interpréter l'article 24 de la concession de service public du casino de Sanary-sur-Mer conclue les 3 et 4 mai 2010 entre la commune et la société Vikings Casinos ; 2°) de mettre à la charge de la société Vikings Casinos une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 9 juillet 2021, la société Vikings Casinos conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2022, la commune déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2022, la commune a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer et à la société Vikings Casinos. Fait à Toulon, le 9 février 2023. Le président, Signé P. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100930Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...