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Tribunal administratif de la Guyane, 25 août 2026, 2401449

Mots clés
requête • désistement • principal • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2401449
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 25 août 2026, n° 2401449
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prises par la direction générale de l'administration des 6 et 20 juin 2024, portant notification du montant d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les années 2022 à 2024, ensemble formant la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 24 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de lui attribuer les montants de : 13 700 euros, au titre de l'IFSE de 2023, 13 700 euros, au titre de l'IFSE 2024 et 2 892,20 euros au titre de l'IFSE du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022, soit à lui attribuer le montant d'IFSE correspondant au groupe de fonction n°3 et, subsidiairement, de réexaminer ma situation dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du coefficient appliqué ; - l'administration ne lui a pas attribué le bon montant d'IFSE, dès lors qu'elle aurait dû lui attribuer le montant correspondant au minimum au groupe de fonction n°3. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet du fait de la régularisation de la situation de M. B... par les services compétents. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. B... doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...). ». Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC

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