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Tribunal judiciaire de Nice, 13 septembre 2024, 23/03175

Mots clés
contrat • forclusion • dol • société • condamnation • ressort • sinistre • anatocisme • immobilier • pouvoir • prétention • qualification • référé • renvoi • résiliation

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES c/ Société Civile SAINT SEBASTIEN MINUTE N° DU 13 Septembre 2024 N° RG 23/03175 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG54 Grosse délivrée à Me PAGLIARI Expédition délivrée à Me DEUR le DEMANDERESSE: SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGIE FRANCE, anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Société Civile SAINT SEBASTIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN est propriétaire d'un tènement immobilier sis à [Localité 1] sur lequel est édifié un local à usage d'entrepôt. En date du 08 septembre 2017, la Sté Civile SAINT SEBASTIEN a souscrit auprès de La Sté alors dénommée STANLEY SECURITY : - un contrat de détection intrusion et de location de matériel n° 4109239 avec effet au 28 septembre 2017 pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 27 septembre 2021, moyennant un paiement mensuel de 168,00 TTC indexable annuellement ; - un contrat de vidéosurveillance et location de matériel n° 4109250 avec au 27 septembre 2017 pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 26 septembre 2021, moyennant un paiement mensuel de 132,00 TTC indexable annuellement. Après le passage sur la localité de la tempête Alex, La Sté Civile SAINT SEBASTIEN a informé, courant octobre 2020, La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, de la destruction des deux systèmes de surveillance. Estimant applicable au cas d'espèce l'article 13.3 alinéa 3 des conditions générales prévoyant la résiliation de plein droit des contrats en cas de sinistre total et l'exigibilité, sur simple facture, de différentes indemnités, La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, a émis, en date du 06 mai 2021, une facture FI90004553 d'un montant de 3.304,06 € au titre du contrat n° 4109239 et une facture FI90004552 d'un montant de 2.596,32 € au titre du contrat n° 4109250. Une mise en demeure d'avoir à régler la somme globale de 5.900,92 € sous huitaine a été délivrée à la Sté défenderesse en date du 02 juillet 2021. Par acte extra-judiciaire du 20 septembre 2023, La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, a fait assigner La Sté Civile SAINT SEBASTIEN devant le tribunal judiciaire de NICE. AUDIENCE DU 05 JUIN 2024 Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024. A cette audience, les deux parties ont été représentées par leur conseil. * L'article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement "doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)". Vu les dernières écritures pour La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, visées en date du 05 juin 2024 et vu les dernières écritures pour La Sté Civile SAINT SEBASTIEN en date du visées en date du 05 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions. Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles. * Il sera statué par décision contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du Code civil prévoit qu' "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". L'article 1353 du Code civil prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'article 1101 du Code civil prévoit que "le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations". L'article 1102 du Code civil prévoit que "chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public". L'article 1103 du Code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 du Code civil prévoit que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". L'article 1111-1 du Code civil prévoit que "le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps". L'article 1113 du Code civil prévoit que "le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur". L'article 1128 du Code civil prévoit que "sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain". L'article 1130 du Code civil prévoit que "l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné". L'article 1137 du Code civil prévoit que "le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie". Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Si la défenderesse fait valoir que l'action serait forclose au motif que la Sté demanderesse, professionnelle, a laisser s'écouler un délai de deux ans entre l'émission des factures formalisant la dette et l'introduction de l'instance, elle fonde cette fin de non-recevoir sur le fait qu'elle même aurait la qualité de consommateur, notamment en arguant que l'installation de systèmes de vidéo surveillance n'entrerait pas dans le cadre de son objet social. Toutefois, l'analyse dudit objet social de la Sté civile défenderesse révèle qu'elle a pour activité l'acquisition d'un terrain et l'édification sur celui-ci de hangars à usage commercial et industriel et la location de l'ensemble. Partant, en aucune manière, La Sté Civile SAINT SEBASTIEN ne peut recevoir la qualification de consommateur dès lors que son objet social est la réalisation d'un objectif purement professionnel. La souscription de contrats de vidéo-surveillance et de sécurisation des locaux édifiés découle de son objet social en ce qu'elle a pour but d'en protéger et garantir la substance et est, partant, soumise au même régime. Il convient de rappeler que l'article 2224 du Code civil prévoit que les créances envers un professionnel sont assujetties au délai de forclusion général de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, l'action a été introduite en date du 20 septembre 2023 alors que la Sté demanderesse a été informée des causes de la dette en octobre 2020 ; dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion alléguée. Sur les demandes principales La Sté défenderesse indique pouvoir s'exonérer des sommes réclamées au motif qu'elles le lui seraient sur la base des conditions générales des contrats, lesquelles lui seraient demeurées inconnues. Si la Sté défenderesse met en avant la jurisprudence établie de la Cour de cassation retenant que les conditions générales n'entrent dans le champ contractuel que si elles ont été acceptées, au moment de la formation du contrat, par celui à qui l'on entend les opposer, il est établi en l'espèce que, contrairement à ce qu'elle affirme, les conditions générales des contrats litigieux ont bel et bien été acceptées par le souscripteur. Une lecture attentive des contrats révèle en effet que, sur chacun de ceux-ci, sur la page où figurent les signatures des deux associés de La Sté Civile SAINT SEBASTIEN et plus précisément juste au dessus de celles-ci, est présente la mention suivante, rédigée de manière très lisible et dans une police d'écriture et avec une taille identiques au reste du texte : "Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales". Cette mention est suivie d'un numéro permettant d'identifier avec certitude les conditions générales auxquelles il est renvoyé expressément. Aussi, si le livret intitulé "conditions générales" assortissant chacun des contrats ne porte effectivement pas de paraphes ou de signatures, le renvoi, express et d'une clarté indiscutable, à cesdites conditions générales suffit à établir avec certitude que la Sté souscriptrice a, via ses représentants signataires, accepté en toute connaissance de cause les conditions générales applicables aux deux conventions. A cet égard, les deux contrats prévoient, aux termes de leurs conditions générales acceptées par la Sté cliente, que "en cas de sinistre total, le présent contrat sera résilié de plein droit et le client versera à STANLEY sur simple présentation de la facture correspondante une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu'au terme de la période irrévocable de location, majorée de l'indemnité forfaitaire de non-restitution des matériels équivalente à 6 mois de loyer et diminuée, le cas échéant, des sommes reçues des assureurs par STANLEY". Aussi, par la stricte application contractuelle, il est établi que les sommes appelées par La Sté demanderesse aux termes des factures émises en date du 06 mai 2021 sont certaines, liquides et exigibles et que, par voie de conséquence, la Sté défenderesse doit être condamnée à les payer la Sté créancière, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision. Si la situation des parties justifient que les sommes dues par la défenderesse soient assorties d'intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l'acte extra-judiciaire introductif d'instance, il convient en revanche, aux fins de ne pas obérer la situation financière de la Sté Civile SAINT SEBASTIEN, de débouter la Sté demanderesse de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, encore appelée anatocisme, sur le fondement de 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La Sté Civile SAINT SEBASTIEN, qui succombe à l'instance, supportera les dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par La Sté Civile SAINT SEBASTIEN. La Sté Civile SAINT SEBASTIEN sera déboutée de sa demande de condamnation de la Sté demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion alléguée, CONDAMNE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN à payer à La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, au titre de la facture n° FI90004553 afférente au contrat n° 4109239, la somme de 3.304,06 € assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2023, CONDAMNE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN à payer à La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, au titre de la facture n° FI90004552 afférente au contrat n° 4109250, la somme de 2.596,32 € assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2023, DEBOUTE La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, sur le fondement de 1343-2 du Code civil, CONDAMNE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN aux dépens, CONDAMNE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN à verser à La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE La Sté Civile SAINT SEBASTIEN de sa demande de condamnation de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de La Sté SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE JUGE

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