Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, 2502134
Mots clés
requête • astreinte • désistement • statuer • condamnation • réexamen • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2502134
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 18 juill. 2025, n° 2502134
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
18 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TCHOLAKIAN Gérard
Parties défenderesses
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères
État
Consul général de France à Bamako
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. D... C..., représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé d'enregistrer sa demande de passeports français au profit de ses deux enfants mineurs, A... et B... C... ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Bamako de procéder à l'enregistrement de sa demande de passeports dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Bamako de procéder à l'enregistrement de sa demande de passeports dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande de passeports dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 16 juillet 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.... Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. C... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête et précise maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. C... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.... Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 18 juillet 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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