Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 27 mai 2026, 2026002122
Mots clés
rapport • qualités • redressement • scellés • siège • statut • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
27 mai 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vannes
- Numéro de pourvoi :2026002122
- Référence abrégée : T. com. Vannes, 27 mai 2026, n° 2026002122
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 25 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a272dc4cdc6046d47a43d6a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
27 mai 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 mars 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [W] [N] [E]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [W] [N] [E]
Site e-commerce : vente en ligne de statues et bustes de cinéma.
siège social : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] :
480 355 759
désignant en qualité de : mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport établi par la SELAS CLEOVAL, ès qualités ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [O], ès qualités, Monsieur [W] [N] [E], comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il résulte du rapport établi par SCELLES et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Monsieur [W] [N] [E] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [W] [N] [E] a indiqué à l'audience que l'activité était bonne et qu'il souhaitait, par ailleurs, modifier son statut d'[E] ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [W] [N] [E], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [W] [N] [E], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-sept Mai Deux mil vingt six.Commentaires sur cette affaire
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