Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 20-81.704
Mots clés
requête • renvoi • menaces • préjudice • rapport • recevabilité • rejet
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-81.704
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 17 mars 2020, n° 20-81.704
- Rapporteur : Mme Schneider
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2020:CR00746
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000041795439
- Identifiant Judilibre :5fca59baf1c5c530629b197c
- Président : M. Soulard (président)
- Avocat général : M. Lemoine
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° X 20-81.704 FS-D
N° 746
SM12
17 MARS 2020
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
Mme O... X... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elle devant la cour d'appel de Pau du chef de menaces de mort ou d'atteintes aux biens dangereuses pour les personnes au préjudice de professionnels de la santé dans l'exercice de leur fonctions.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
SUR LA RECEVABILITÉ :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
AU FOND :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé, en son audience publique, par le président le dix-sept mars deux mille vingt.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...