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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 1991, 89-16.562

Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • statuer • rapport • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juin 1991
Cour d'appel de Versailles
5 mai 1989
Cour d'appel de Versailles
15 avril 1988

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 2°) M. Jacques Y..., demeurant à Osny (Val d'Oise), 5, résidence du Moulin Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°) de M. Saad X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), 62, cité des Grands Prés, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), 1, square Victor Schoelcher, 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué

est la suite de l'arrêt rendu le 15 avril 1988 entre M. Saad X... et autre et Le Groupe Drouot et autre, cassé par arrêt de la Deuxième chambre civile du 7 mars 1990 ; Qu'en application de l'article 625 susvisé il se trouve annulé ; Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS

: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R/89-16.562 ; ! Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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