Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 septembre 2012, 11-20.037
Mots clés
société • signature • pourvoi • preuve • principal • rapport • solde
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2012
Cour d'appel de Chambéry
6 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :11-20.037
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 25 sept. 2012, n° 11-20.037
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 6 juillet 2010
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2012:C301098
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000026437419
- Identifiant Judilibre :61372844cd5801467743043d
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) : Me Ricard, SCP Defrenois et Levis
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2012
Cour d'appel de Chambéry
6 juillet 2010
Résumé
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu que la cour d'appel
, qui a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la signature par M. X... de deux devis établis par la société Ferblanterie Thononaise, annexés au rapport d'expertise, valait à elle seule commande, et, que M. X... avait confié à cette société des travaux de couverture-zinguerie dans le bâtiment principal et dans le bâtiment des garages communs par acceptation écrite en date des 22 juillet 2002 et 9 mars 2003 des devis, en a justement déduit que celui-ci était débiteur du solde du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Ferblanterie Thononaise ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société Ferblanterie Thononaise, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros et de 1.000 euros, une somme de 27.936,11 euros majorés de intérêts légaux capitalisés au titre du paiement du solde des travaux AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a déposé son rapport courant février 2008 ; y sont annexés deux devis établis par la société intimée signés de Monsieur X... qui ne saurait valablement plaider avoir ignoré la portée de sa signature en ce qu'elle l'a engagé vis-à-vis de celle-ci, dont les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art d'après l'expert qui les a dits en outre correctement facturés en rapport des prestations promises et acceptées ; ces travaux réalisés n'ont en effet suscité nulle réserve de la part de l'appelant (…) il importe peu pour la solution du litige que les marchés aient été signés de l'Agence Majestic avant ou après la signature des devis par l'appelant suffisants pour engager celui-ci vis-à-vis des entrepreneurs ; la signature des devis par Monsieur X... valant à elle seule commande, il est superflu de rechercher si lesdits entrepreneurs ont pu légitimement croire à la qualité de mandataire apparent de cette agence ou de l'architecte en charge du projet ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., soit directement par l'acceptation écrite de ses devis des 22 juillet 2002 et 9 mars 2003, soit par l'intermédiaire de son mandataire la société Majestic Immobilier Holding ayant seule signé le marché de travaux du 6 août 2002, Monsieur X... a confié à la société Ferblanterie Thononaise les travaux de couverture-zinguerie dans le bâtiment principal, le bâtiment des garages communs et le bâtiment de conciergerie de sa propriété, dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils ont été réalisés dans les règle de l'art et n'appellent pas de critiques, la société Ferblanterie Thononaise est en droit de réclamer à Monsieur X... le paiement du solde du prix desdits travaux ; ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel, en se fondant sur deux devis non identifiés, sans montrer en quoi ils correspondaient aux demandes de la société Ferblanterie Thononaise, a violé l'article 1353 du code civil.Commentaires sur cette affaire
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