Tribunal administratif de Lille, 22 novembre 2024, 2006505
Mots clés
requête • société • désistement • condamnation • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
22 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2006505
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 22 nov. 2024, n° 2006505
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET FRECHE & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
22 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Ville de Valenciennes
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 865 d'un montant de 149 500 euros émis à son encontre le 18 août 2020 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme réclamée par la ville de Valenciennes ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la ville de Valenciennes, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, la SAS Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recettes n° 865 d'un montant de 149 500 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de toute somme réclamée par la ville de Valenciennes au titre des pénalités contractuelles, excédant le plafond de 150 000 euros par an ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la ville de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 19 janvier 2023, le 16 novembre 2023, le 20 février 2024 et le 4 juin 2024, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal : 1°) de constater que, conformément au protocole transactionnel, elle n'est redevable d'aucune somme à la ville de Valenciennes ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 149 500 euros réclamée par la ville de Valenciennes, en application du protocole transactionnel ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bouygues Energies et Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bouygues Energies et Services et à la ville de Valenciennes. Fait à Lille, le 22 novembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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