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Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2023, 22/02385

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • contrat • société • vente • prêt • remboursement • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
23 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Nancy
31 août 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
19 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02385
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 23 nov. 2023, n° 22/02385
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65604cb7b7716a8318d44f73
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLAS François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLAS François
Parties intimées

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

N° /23 DU 23 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02385 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAE Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00847, en date du 31 août 2022, APPELANTS : Madame [T] [R] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [J] [F] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : Maître [V] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, nommée à ses fonctions, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021, domiciliée [Adresse 1] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [O] [Y], huissier de justice à [Localité 4] en date du 16 janvier 2023 La S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 22 mars 2017, M. [J] [F] a confié à la société Solution Eco Energie (agissant sous le nom commercial de SOLECO), dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec intégration aux bâtis d'un système photovoltaïque aux fins d'auto-consommation et de revente du surplus, comportant seize modules solaires d'une puissance totale de 4 000 Watts-crêtes (Wc), ainsi que d'une installation aérovoltaïque comportant trois bouches, d'un compteur régulateur et de travaux d'isolation des combles perdues, pour un montant total de 29 500 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Cofidis à M. [J] [F] et Mme [T] [R], suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 2,75 % l'an sur une durée de 180 mois, après un différé de paiement de douze mois. Le bon de commande a prévu à la charge du vendeur la réalisation de démarches administratives ainsi que ' la mise en conformité CONSUEL '. Le 18 avril 2017, M. [J] [F] a signé une attestation de livraison selon laquelle il a attesté manuscritement ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ' et avoir constaté ' expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués (...) au titre de l'installation avaient été pleinement réalisés ', et a demandé à la SA Cofidis de procéder au déblocage des fonds au moment de la délivrance par le CONSUEL de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme. L'attestation de conformité a été visée par le CONSUEL le 11 mai 2017. La SA Cofidis a libéré les fonds au profit de la société Solution Eco Energie par virement bancaire du 18 mai 2017. Par courrrier du 19 mai 2017, la SA Cofidis a adressé à M. [J] [F] et Mme [T] [R] l'échéancier du prêt. L'électricité produite par l'installation photovoltaïque a fait l'objet d'une facturation annuelle établie le 8 janvier 2019 sur la période du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018. Le prêt affecté a été remboursé par anticipation le 7 novembre 2019. Me [V] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Solution Eco Energie. -o0o- Par actes d'huissier du 1er septembre 2021, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, Me [V] [D], ès qualités, ainsi que la SA Cofidis, afin de voir prononcer l'annulation du bon de commande et de voir condamner le prêteur à leur restituer la somme payée au titre du remboursement anticipé du crédit (soit 28 937,18 euros), outre l'indemnité de remboursement anticipé (283,45 euros). Ils se sont prévalus du dol du vendeur portant sur la rentabilité de l'installation, selon les simulations réalisées déterminantes de leur consentement, ainsi que de l'irrégularité du bon de commande au regard des mentions obligatoires, et ont opposé au prêteur le défaut de vérification préalable de la validité du bon de commande de même que le déblocage des fonds avant la réception du bon de livraison et la vérification de la bonne marche de l'installation, à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter. Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, du défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que du défaut d'informations pré-contractuelles suffisantes et de lisibilité du contrat, de même que du défaut d'indication dans le contrat de la prestation ou du bien financé. La SA Cofidis a conclu au débouté des demandes à défaut de promesse de rentabilité du vendeur et compte tenu de la confirmation des irrégularités du bon de commande, et subsidiairement, a conclu au remboursement aux emprunteurs des seuls intérêts perçus suite au remboursement anticipé en cas d'annulation du contrat de crédit, en faisant valoir que les fonds ont été débloqués au vu d'une attestation de livraison et que M. [J] [F] et Mme [T] [R] perçoivent des revenus tirés de la vente d'électricité depuis 2017, et qu'ils ont soldé l'intégralité du prêt par anticipation. Me [V] [D], ès qualités, n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance. Par jugement en date du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la Société Solution Eco Energie le 22 mars 2017, - débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA Cofidis, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°28902000379787 souscrit le 22 mars 2017, - condamné la SA Cofidis à payer à M. [J] [F] et Mme [T] [R] la somme de 3 643,83 euros au titre de la restitution des frais et intérêts réglés au titre du prêt n°28902000379787 souscrit le 22 mars 2017, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la SA Cofidis à payer à M. [J] [F] et Mme [T] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Cofidis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Solution Eco Energie, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SA Cofidis aux dépens, - dit que la présente décision est exécutoire par provision. Le juge a retenu que, par de fausses allégations portant sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque, le vendeur a déterminé M. [J] [F] et Mme [T] [R] à signer le bon de commande, et que le dol a vicié leur consentement. Il a jugé que le bon de commande était entaché d'irrégularités (manque de précisions relatives aux matériels commandés et aux modalités de livraison), tout en retenant que M. [J] [F] et Mme [T] [R] avaient exécuté volontairement le contrat pendant plusieurs années en percevant les fruits de l'installation alors qu'ils avaient connaissance du caractère trompeur des informations pré-contractuelles, et qu'ils avaient connaissance des causes de nullité du bon de commande par la reproduction des articles du code de la consommation dans leur codification antérieure demeurée inchangée, de sorte que la nullité relative du contrat de vente devait être couverte par l'exécution volontaire. Il a constaté qu'une partie du contrat de crédit était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. -o0o- Le 17 octobre 2022, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA Cofidis et en ce qu'il a limité le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros. Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] [F] et Mme [T] [R], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2, L.121-2, L 221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L. 242-6, L. 312-28, L. 341-1, L. 312-55 et R. 312-10 du code de la consommation, ainsi que des articles 1137, 1178 et 1231-1 du code civil, et 514 et 700 du code de procédure civile : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé qu'ils avaient volontairement entendu renoncer aux nullités constatées, pour dol commis par la société SOLECO, et aux manquements à l'obligation générale d'information précontractuelle contenus dans le bon de commande signé le 22 mars 2017 avec la société SOLECO, Statuant à nouveau, - de les déclarer recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande du 22 mars 2017, Au principal, - de prononcer la nullité du contrat principal de commande d'une installation photovoltaïque conclu avec la société Solution Eco Energie en raison du dol ayant vicié le consentement des acquéreurs, Subsidiairement, - de prononcer la nullité du contrat principal de commande d'une installation photovoltaïque conclu avec la société Solution Eco Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande, En conséquence, - de condamner Me [V] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, - de juger que faute pour Me [V] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis, - de condamner la société Cofidis à leur rembourser les montants qui ont été l'objet du remboursement anticipé, soit la somme de 28 937,18 euros, outre la somme de 283,45 euros, payés au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit aux demandes tendant à l'infirmation du jugement, - de prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé avec la société Cofidis et en conséquence, de la condamner à leur rembourser la somme de 3 643,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, En tout état de cause, - de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions, - de débouter la société Cofidis de son appel incident, - de condamner conjointement et solidairement Me [V] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement Me [V] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, et la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, M. [J] [F] et Mme [T] [R] font valoir en substance : - que le tribunal judiciaire a jugé qu'ils avaient été victimes d'un dol du vendeur et que le bon de commande signé le 22 mars 2017 était manifestement irrégulier ; que leur appel porte sur la question de savoir si les irrégularités soulevées ne constituent que des nullités relatives couvertes par la réitération de leur consentement ; - que le contrat de vente doit être annulé sur le fondement du dol constitué par les manoeuvres dolosives de la société SOLECO ; que la rentabilité d'une installation productrice d'énergies renouvelables est un élément objectif du contrat d'acquisition qui entre dans le champ contractuel ; que le vendeur leur a présenté cet achat comme un investissement rentable devant s'autofinancer grâce à un crédit d'impôts et l'achat de la production énergétique par EDF, et leur a remis un document faisant état de calculs en ce sens, s'agissant d'un élément déterminant de leur décision ; que le produit tiré de la production électrique est à peine supérieur à un trimestre de remboursement de prêt ; que l'expertise non contradictoire soumise à la discussion des parties est corroborée par le bon de commande et les factures de production ; - que le contrat de vente doit être annulé du fait des irrégularités affectant le bon de commande prévues à peine de nullité ; que le bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés ; qu'il n'indique ni la marque, ni la référence des panneaux commandés, ni le poids, ni la dimension, ni l'inclinaison, ni leur modèle, de même que pour l'onduleur, et qu'il ne donne aucun détail sur la nature exacte ni des travaux de pose ni d'installation, ainsi que sur les démarches administratives, empêchant le client de connaître l'exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur ; qu'il ne mentionne qu'un prix global à payer et ne précise pas la date de livraison du matériel ; qu'il fait état de dispositions abrogées du code de la consommation ce qui a porté atteinte à leur droit à l'information et aux règles encadrant leur achat ; que le délai de rétractation n'a pas couru à leur encontre à défaut d'en avoir été valablement informés ; que la société SOLECO n'a pas respecté l'obligation générale d'information précontractuelle ; - que les nullités du contrat n'ont pas été couvertes par un acte ultérieur à défaut de connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, dans sa version en vigueur, et d'expression de leur intention univoque de les réparer ; que leur décision de rembourser le prêt par anticipation s'explique par les taux d'emprunt excessifs qui mettaient en péril leur sécurité financière ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et qu'il n'est pas possible de renoncer à leur application ; que le remboursement par anticipation du prêt n'emporte pas acceptation tacite des nullités ; - que le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier la régularité du bon de commande et l'exécution complète du contrat principal avant le déblocage des fonds et engage sa responsabilité contractuelle, le privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté ; que la SA Cofidis ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée et ne s'est pas acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance ; - que leur préjudice consiste dans l'obligation de devoir rembourser un prêt pour une installation non conforme aux dispositions contractuelles ; que la mise en liquidation de la société venderesse rend impossible toute réparation de sa part, de même que toute intervention sur le matériel, et surtout toute restitution du prix de vente ; que la constatation que les panneaux ont été posés et qu'ils fonctionneraient ne saurait suffire à effacer la perte financière subie ; - que subsidiairement, le contrat de prêt a été rédigé en caractères d'une dimension inférieure au corps huit de sorte que le prêteur doit être déchu des intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour : - de déclarer M. [J] [F] et Mme [T] [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, - de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et fondées, Y faisant droit, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leurs demandes de nullités, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Statuant à nouveau, - de débouter M. [J] [F] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes, - de condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [T] [R] à lui rembourser les intérêts perçus dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme de 3 643,83 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des seuls intérêts d'un montant de 3 643,83 euros, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute, et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, En toute état de cause, - de condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [T] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [T] [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance : - que M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont pris connaissance des prétendues carences du bon de commande par la reproduction au verso des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, dans leur codification antérieure au 1er juillet 2016 demeurée inchangée dans son contenu, et qu'ils ont signé un contrat avec la société Enedis pour la pose d'un compteur Linky et signé un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, tout en s'acquittant de l'intégralité des mensualités du prêt jusqu'à son remboursement par anticipation ; - que le rendement et l'autofinancement de l'installation ne sont pas entrés dans le champ contractuel de sorte qu'ils n'ont pas été déterminants de leur consentement ; que le rapport d'expertise privée non contradictoire concernant la prétendue absence de rentabilité ne peut à lui seul emporter la conviction de la cour, alors que M. [J] [F] et Mme [T] [R] n'ont versé qu'une seule facture pour un matériel mis en service depuis décembre 2017 ; que les factures de production d'électricité à des fins domestiques justifiant des économies sont passées sous silence ; que l'origine du prétendu problème de rendement n'est ni déterminée ni déterminable, et que l'intention dolosive du vendeur n'est pas prouvée ; - que subsidiairement, l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté tend au remboursement du capital emprunté au prêteur, de sorte qu'en cas de remboursement par anticipation, le capital remboursé lui restera définitivement acquis ; qu'elle a d'ores-et-déjà remboursé les intérêts ; - qu'elle n'a pas commis de faute lors de la libération des fonds ; que la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation et l'obtention des autorisations administratives au regard du contrat de crédit, mais a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, étant ajouté que conformément à cette attestation, les fonds ont été libérés après le visa du CONSUEL ; qu'il n'y avait pas de raccordement au réseau ENEDIS à réaliser mais seulement la pose d'un compteur Linky dans un délai rapide ; - qu'il appartient à M. [J] [F] et Mme [T] [R] de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la prétendue faute du prêteur ; qu'en l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, les restitutions liées à l'annulation des contrats ne s'opèrent pas et M. [J] [F] et Mme [T] [R] conserveront une installation en bon état de fonctionnement ; que le fait de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente auprès du vendeur provient directement de sa liquidation judiciaire qui n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat ; que M. [J] [F] et Mme [T] [R] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant immédiatement, directement et certainement de la prétendue faute du prêteur ; que l'absence de retour sur investissement de l'installation ne peut jamais être opposée à un organisme bancaire ; - que le contrat de crédit est dans une calligraphie supérieure au corps huit, et qu'en toute hypothèse, il est parfaitement lisible. -o0o- Me [V] [D], ès qualités, a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023 délivré à personne se déclarant habilitée à le recevoir. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du contrat de vente pour dol M. [J] [F] et Mme [T] [R] soutiennent que la rentabilité d'une installation productrice d'énergies renouvelables est un élément objectif du contrat d'acquisition qui entre dans le champ contractuel, et que le vendeur leur a présenté cet achat comme un investissement rentable devant s'autofinancer grâce à un crédit d'impôts et l'achat de la production énergétique par EDF, et leur a remis un document faisant état de calculs en ce sens, s'agissant d'un élément déterminant de leur décision. Selon l'article 1137 code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, ' le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ' Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d'établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d'une partie, et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. La reconnaissance d'une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d'un dol, de mettre en évidence que le silence procède d'une intention d'induire le cocontractant en erreur. Or, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. En l'espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l'acheteur d'un volume de production d'énergie ou d'un revenu tiré du rendement de l'installation. Aussi, il y a lieu de constater que le vendeur ne s'est pas engagé sur une quantité de production d'électricité et que la rentabilité économique de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la société Solution Enco Energie caractérisées par la présentation de perpectives de rendement chiffrées établissant un autofinancement de l'installation. En effet, la preuve n'est pas rapportée que le vendeur se soit engagé dans les termes du document produit par M. [J] [F] et Mme [T] [R] faisant état de calculs prévoyant un ' gain N+1 ' de 1 854 euros et un ' gain moy/an/20 ans ' de 2 671 euros. En outre, les conditions générales du bon de commande prévoient en leur article 10 que ' les niveaux de subventions, aides ou crédit d'impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs '. Il en résulte que la rentabilité de l'opération ainsi que son autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Dans ces conditions, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur consentement a été vicié, et ne peuvent utilement se prévaloir de l'annulation du contrat de vente pour dol. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande d'annulation du contrat de vente pour dol. Sur l'annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande M. [J] [F] et Mme [T] [R] se prévalent de l'annulation du bon de commande au regard de la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés (aucune marque, référence, poids, dimensions, inclinaison et modèle des panneaux, aucune marque, référence et type de l'onduleur, pas de détail sur la nature exacte des travaux de pose et d'installation, pas de précision sur les démarches administratives), du défaut d'indication du prix des matériels et services commandés (mention d'un prix global) ainsi que des modalités de livraison, et de la référence à des dispositions abrogées du code de la consommation (comportant des informations erronées sur le droit de rétractation). Ils invoquent en outre l'absence d'information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur, ainsi que sur l'existence et les modalités de mise en oeuvre de la garantie commerciale, de même que sur la disponibilité des pièces détachées. L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...). Or, les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation disposent que, 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (...) 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte (...). ' L'article R. 111-1 du code de la consommation prévoit que ' pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation (...).' Or, l'article R. 111-2 dudit prévoit que ' le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (...) 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. ' L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.' En l'espèce, il ressort des mentions du bon de commande signé entre les parties le 22 mars 2017 que le contrat de fourniture et de prestation de services a pour objet la livraison et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant 16 panneaux d'une puissance totale de 4 000 Wc, avec intégration aux bâtis, aux fins d'autoconsommation et de revente du surplus de la production, couplé avec un système aérovoltaïque comportant trois bouches, nécessitant la pose d'un compteur de régulation et des travaux d'isolation des combles perdus, pour un prix total de 29 500 euros TTC, et ce dans un délai de livraison prévu entre quatre à huit semaines. En outre, le vendeur s'est engagé à effectuer des 'démarches administratives' et à obtenir ' la mise en conformité CONSUEL '. Or, ce bon de commande ne fait référence à aucune marque des matériels commandés et ne comprend aucun détail sur les travaux d'intégration aux bâtis. De même, il ne prévoit qu'une ' date de livraison ' entre quatre et huit semaines, alors que les prestations commandées correspondent également à l'exécution de démarches administratives préalables et de travaux en toiture (détuilage et isolation). Aussi, l'omission des caractéristiques essentielles des matériels commandés, de même que du délai d'exécution des différentes prestations confiées au vendeur contrevient aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, le bon de commande présente des irrégularités qui affectent sa validité. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la confirmation de l'acte nul L'article 1182 du code civil dispose que ' la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ' Aussi, la confirmation tacite par exécution de l'acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger. Au préalable, il y a lieu de préciser que les nullités formelles du code de la consommation sont des nullités relatives, de sorte qu'elles sont susceptibles de confirmation même lorsque la règle méconnue est d'ordre public. M. [J] [F] et Mme [T] [R] soutiennent que les nullités du bon de commande n'ont pas été couvertes par un acte ultérieur, à défaut de connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation dans sa version en vigueur et d'expression de leur intention univoque de les réparer. Au contraire, la SA Cofidis se prévaut de la connaissance par M. [J] [F] et Mme [T] [R] des vices affectant le bon de commande résultant de la reproduction au verso des articles du code de la consommation relatifs au démarcharge (indiquant que les articles cités dans leur codification antérieure au 1er juillet 2016 est indifférente dans la mesure où le contenu cité in extenso est demeuré inchangé au jour du contrat) et de l'exécution volontaire du contrat. En l'espèce, il est constant que le bon de commande reproduit de façon claire et lisible les règles de protection applicables au démarchage à domicile en vigueur à une date antérieure au contrat. En effet, au jour du bon de commande, la vente n'étaient plus régie par les articles L 121-17 à L 121-21, comme l'indiquent les conditions générales de vente, mais par les articles L. 222-7 à L 222-15 du code de la consommation. Néanmoins, le premier juge a relevé à juste titre que ' le fait que les articles soient cités dans leur codification antérieure au 1er juillet 2016 est indifférent dans la mesure où le contenu est demeuré inchangé et est cité in extenso '. Il y a lieu de constater en effet que ces règles prescrivent de manière indentique la nécessité pour le professionnel de communiquer au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service, de même que les informations relatives à son identité et aux modalités de garantie. Aussi, la reproduction desdits articles aux conditions générales figurant au verso du bon de commande permet de considérer que M. [J] [F] et Mme [T] [R] connaissaient ou devaient connaître les vices l'affectant résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. Par suite, la volonté de réparer les vices affectant le contrat doit résulter de l'examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause. En l'espèce, il y a lieu de constater que le 18 avril 2017, M. [J] [F] a signé un certificat attestant sans réserve de la pleine réalisation du contrat principal, et a autorisé le déblocage des fonds par le prêteur au moment de la délivrance du CONSUEL attestant de la conformité de l'installation. Postérieurement, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont reçu les factures émises le 30 avril 2017 décrivant de manière détaillée les prestations exécutées et le matériel installé en exécution du bon de commande (et plus précisément le système photovoltaïque comprenant l'onduleur), et mentionnant à la fois le prix unitaire des composants et le prix global des prestations installées. En outre, l'installation a été mise en service après visa d'une attestation de conformité par le CONSUEL le 11 mai 2017, et est devenue productive à compter du 6 décembre 2017, date à laquelle EDF a commencé à facturer l'électricité produite en exécution d'un contrat d'achat d'énergie électrique qui a été signé par M. [J] [F] et Mme [T] [R]. Enfin, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont procédé le 7 novembre 2019 au remboursement anticipé du prêt. Aussi, il en résulte que M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix, les démarches administratives requises pour la signature d'un contrat de rachat d'électricité, ainsi que les délais et modalités d'exécution des travaux. Dans ces conditions, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ont confirmé le bon de commande entaché de nullité par cette exécution. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande d'annulation du contrat de vente, et statuant à nouveau, l'action de M. [J] [F] et Mme [T] [R] tendant à l'annulation du contrat de vente sera déclarée irrecevable, et ils seront déboutés de leur demande tendant à l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA Cofidis fondée sur l'absence de vérification de la régularité du bon de commande. Sur la responsabilité de la SA Cofidis Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier. En l'espèce, M. [J] [F] a signé le 18 avril 2017 une attestation de livraison selon laquelle il a attesté manuscritement ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ' et avoir constaté ' expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués (...) au titre de l'installation avaient été pleinement réalisés ', et a demandé à la SA Cofidis de procéder au déblocage des fonds au moment de la délivrance par le CONSUEL de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme. Il résulte de cette attestation suffisamment précise que la SA Cofidis s'est assurée de la complète exécution des prestations convenues au bon de commande avant la délivrance du visa du CONSUEL. En outre, il est constant que la SA Cofidis a libéré les fonds au vendeur le 18 mai 2017 après avoir reçu l'attestation de conformité de l'installation visée par le CONSUEL le 11 mai 2017. Dans ces conditions, les emprunteurs ne peuvent utilement soutenir que la SA Cofidis a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal. Au surplus, l'électricité produite par l'installation photovoltaïque a fait l'objet d'une facturation annuelle établie le 8 janvier 2019 sur la période du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018. Aussi, il en résulte que postérieurement à la signature de l'attestation de fin de travaux, leur installation a bénéficié d'un raccordement au réseau public et qu'elle a été mise en service après l'obtention du CONSUEL, permettant ainsi à M. [J] [F] et Mme [T] [R] de bénéficier d'un contrat de revente de la production du surplus d'énergie non consommée. Dans ces conditions, compte tenu de l'exécution complète des prestations convenues à ce jour, M. [J] [F] et Mme [T] [R] ne peuvent en tout état de cause se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec les fautes du prêteur, étant ajouté que les conséquences de la liquidation judiciaire de la société venderesse ne saurait avoir un lien avec les prétendues fautes de la SA Cofidis. Par ailleurs, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l'appréciation des perspectives de rendement de l'opération ressortant de la vente d'électricité. Dans ces conditions, M. [J] [F] et Mme [T] [R] doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour absence de vérification de l'exécution complète du contrat principal préalablement au déblocage des fonds. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (...). Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. ' L'article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que ' le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ' et qu'il ' comporte de manière claire et lisible ' un certain nombre d'indications énumérées. Or, si cette notion de corps huit, qui correspond à une unité de mesure de l'imprimerie composée de huit points, ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire, en revanche, elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mm) ou au point Pica (0,352 mm), de sorte que le corps huit exprimé en point Didot est de trois millimètres (0,375 x 8) et que le corps huit exprimé en point Pica est de 2,82 millimètres en arrondi (0,352 x 8). En outre, la hauteur en millimètres d'une ligne se mesure du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes de la ligne. En l'espèce, le premier juge a indiqué que ' cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. ' Aussi, il convient de constater au préalable que le premier juge n'a pas explicité ses constatations sur la taille insuffisante des caractères qui n'est pas manifeste. En effet, les vérifications personnelles que le premier juge déclare avoir effectuées sur plusieurs paragraphes ne font référence à aucune mesure chiffrée reprise dans la motivation du jugement déféré, permettant de parvenir au constat que les caractères du contrat de crédit seraient inférieurs au corps huit. Or, il y a lieu de constater que les mesures effectuées sur les paragraphes mentionnant l'état civil et les coordonnées de l'emprunteur et reprenant l'offre personnelle de crédit affecté, ainsi que sur celui lié à l'acceptation de l'offre et aux choix de l'assurance, déterminent un quotient entre la hauteur desdits paragraphes et le nombre de lignes qui est égal à trois millimètres par lignes, ce qui est conforme à la hauteur requise en points Didots. Cependant, il y a lieu de constater que, s'agissant des ' conditions générales, légales et réglementaires ' et du paragraphe général lié aux modalités de remboursement, le quotient entre la hauteur des paragraphes et le nombre de lignes est inférieur à trois millimètres par lignes. Dans ces conditions, l'offre de prêt présente une irrégularité quant à la hauteur de ses caractères. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [J] [F] et Mme [T] [R] la somme de 3 643,83 euros au titre intérêts perçus sur le fondement des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [J] [F] et Mme [T] [R] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE l'action en annulation du contrat de vente irrecevable en raison de la confirmation de la nullité du bon de commande résultant de ses irrégularités, DEBOUTE M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande tendant à l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande en annulation du contrat de vente pour dol et de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la SA Cofidis, ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné la SA Cofidis à verser à M. [J] [F] et Mme [T] [R] les intérêts réglés au titre du prêt consenti le 22 mars 2017 suite à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de même qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [F] et Mme [T] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [F] et Mme [T] [R] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix-huit pages.

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