Logo pappers Justice

INPI, 12 juillet 2012, 12-0318

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • terme • propriété • société • vins • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0318
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-0318, 12 juill. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE VIN DES CABANES ; LA CABANE AUX OISEAUX
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3337031 ; 3871489
  • Parties : SC VIGNOBLES JEAN QUEYRENS ET FILS / PRODUCTA SA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SC VIGNOBLES JEAN QUEYRENS ET FILS
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

12/07/2012 OPP 12-0318 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRODUCTA (société anonyme) a déposé, le 28 octobre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 871 489 portant sur le signe verbal LA CABANE AUX OISEAUX. Le 20 janvier 2012, la société SC VIGNOBLES JEAN QUEYRENS ET FILS (société civile) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE VIN DES CABANES, déposée le 26 janvier 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 337 031. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la déposante le 27 janvier 2012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de produits qu'elle revendique, ni ne recouvrent des produits qu'elle désigne ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de l'opposante selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure « …sont dans la même classe… » ; Qu'en effet, la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative dépourvue de portée juridique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient l'opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de l'opposante de nature à justifier d'une similarité entre ces produits et ceux précités de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA CABANE AUX OISEAUX ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE VIN DES CABANES. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles- ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme CABANE(S) ; Que toutefois, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par l'emplacement de ce terme (en début de signe pour le signe contesté, en fin de signe pour la marque antérieure), et par leurs autres éléments verbaux (LA AUX OISEAUX dans le signe contesté, LE VIN DES dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps de prononciation pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([la-ka-bane] dans le signe contesté, [le-vin] dans la marque antérieure) et finales ([o-zoi-zo dans le signe contesté, [dè-ka-bane] dans la marque antérieure), lesquelles ne sauraient être confondues ; Qu'intellectuellement, est inopérant l'argument de l'opposante selon lequel les signes en présence évoquent « …le même lieu à savoir les cabanes tchanquées du bassin d'Arcachon… » ; Qu'en effet, le consommateur concerné d'attention et de culture moyennes ne percevra pas nécessairement cette évocation au sein de chacun des signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression ; Qu'en effet, si le terme distinctif CABANES apparaît comme l'élément dominant de la marque antérieure, en raison de l'absence de caractère distinctif du terme VIN au regard des produits revendiqués, tel n'est pas le cas du terme CABANE au sein du signe contesté, dès lors que le terme OISEAUX apparaît tout aussi perceptible et distinctif que lui ; Qu'ainsi, le terme CABANE n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient l'opposante. CONSIDERANT que le signe contesté LA CABANE AUX OISEAUX ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure LE VIN DES CABANES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA CABANE AUX OISEAUX peut être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale LE VIN DES CABANES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-0318 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle BJuriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...