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Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2026, 2501416

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
9 avril 2026
Tribunal administratif d'Amiens
30 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2501416
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2501416
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2025
  • Avocat(s) : ROBIQUET
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBIQUET Camille
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Robiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de lui délivrer cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le département de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient l'absence d'erreur manifeste d'appréciation sur la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de la requérante. Par un courrier du 9 octobre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.

Considérant ce qui suit

: Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 9 octobre 2025, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à son avocate, qui en a accusé lecture le 10 octobre 2025 qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 9 octobre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Somme. Fait à Amiens, le 9 avril 2026 Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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