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Tribunal administratif de Dijon, 30 août 2024, 2402782

Mots clés
sci • société • requête • maire • rejet • risque • propriété • requérant • presse • preuve • production • produits • rapport • recours • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
30 août 2024
Maire de Menou
20 août 2024
Maire de Menou
21 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2402782
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 30 août 2024, n° 2402782
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Menou, 21 juin 2024
  • Avocat(s) : MOKRANE KATIA
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Résumé

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Parties défenderesses
Société Orange
Préfecture de la Nièvre
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 29 août 2024, la SCI Claymore France et la SCI Rebase, représentées par la SELAS Cloix Mendès-Gil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de Menou, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société Totem France un permis de construire en vue de réaliser un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit La Tête Ronde, à Menou (Nièvre) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menou et de la société Totem France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Claymore France et la SCI Rebase soutiennent que : - elles justifient de leur intérêt à agir à l'encontre du projet en litige qui, situé sur les hauteurs du Vallon de Menou et mesurant environ trente mètres de haut, sera visible depuis leurs propriétés et portera atteinte au cadre de vie dont elles bénéficient ; en outre, le projet contesté est susceptible d'avoir un impact sur la préservation du patrimoine constitué par le domaine du Château de Menou, dont la SCI Rebase est propriétaire et qui bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques ; - la condition d'urgence, qui est présumée s'agissant d'un recours contre un permis de construire accordé, est en outre établie par le commencement des travaux par le pétitionnaire, lesquels seront très difficilement réversibles ; le pétitionnaire dispose déjà d'une antenne relais installée dans l'église de la commune, laquelle bénéficie déjà, en dehors de secteurs forestiers, d'une excellente couverture en téléphonie et en internet mobile 3G et 4G ; - il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, en ce qu'il ne comporte ni le prénom, ni le nom du signataire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis de construire insuffisant et que les prescriptions dont il est assorti sont insuffisantes pour remédier à l'atteinte portée par le projet aux monuments historiques, et notamment à la chapelle Notre Dame de la Tête Ronde ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet et ne permettait pas à la commune d'apprécier la régularité de la demande de permis au regard des règles d'urbanisme opposables, en ce que les notices PC4 et PC 10-1 jointes sont insuffisantes, le plan de coupe et le plan en élévation sont insuffisants ou imprécis, le plan de masse ne précise pas suffisamment les modalités de raccordement aux réseaux publics, il ne comporte pas l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier de demande d'autorisation de défrichement ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme en l'absence de preuve de l'obtention d'une autorisation préalable de défrichement ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du projet et des difficultés d'accès, notamment pour les véhicules de lutte contre l'incendie ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce qu'il est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme en ce que le projet, compte tenu de la hauteur du mât d'environ trente mètres, n'est pas implanté à une distance du point le plus proche de l'alignement opposé de ce chemin au moins égale à la différence d'altitude entre le projet et ce point ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est nullement établi que le réseau public de distribution d'électricité existe et présente une capacité suffisante ; - le permis de construire a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet, par sa hauteur et sa localisation, portera atteinte au caractère et à l'intérêt du site avoisinant marqué par la présence de deux monuments historiques protégés, le château de Menou et la chapelle Notre Dame de la Tête Ronde, les mesures prescrites pour y remédier, notamment de plantation d'arbres de haute tige, étant insuffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Nièvre soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation accordée ; - la présomption d'urgence n'a pas de caractère irréfragable ; le projet autorisé, d'installation d'un relais de radiotéléphonie, poursuit un intérêt public qui répond aux exigences d'un plan national de couverture mobile sur tout le territoire ; les prescriptions qui assortissent l'autorisation ont tenu compte de l'insertion paysagère et des enjeux patrimoniaux environnants, de sorte que le projet ne porte pas d'atteinte à l'occupation et à la jouissance du château de Menou ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la SCI Claymore France et de la SCI Rebase au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Totem France et la société Orange soutiennent que : - la requête présentée par la SCI Rebase est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été accompagnée de la production d'un titre de propriété, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation accordée, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme voisines immédiates et qu'elles ne justifient pas d'éléments suffisamment précis et étayés afin d'établir que l'atteinte alléguée est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; - la présomption d'urgence peut être renversée lorsque le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifie de circonstances particulières, tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; d'une part, la construction projetée est aisément démontable ; d'autre part, contrairement à ce qui est allégué par les sociétés requérantes, le territoire n'est pas entièrement couvert par le site existant dans le clocher de l'église de Menou et il existe donc un intérêt public à couvrir entièrement le territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en observations, enregistré le 27 août 2024, la commune de Menou, représentée par Me Mokrane, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Claymore France et la SCI Rebase au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Menou soutient que : - elle justifie de son intérêt à intervenir en défense à l'instance, dès lors que le permis de conduire dont il est demandé la suspension, accordé par son maire au nom de l'Etat, autorise sur son territoire l'installation d'une antenne relais destinée à améliorer la couverture de son territoire par le réseau de radiotéléphonie mobile ; - les sociétés requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir, dès lors que, ni la proximité, ni l'impact de l'installation projetée sur leurs propriétés ne sont démontrés ; au surplus, la SCI Rebase ne produit pas de titre de propriété à l'appui de sa demande ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : la présomption d'urgence peut être renversée en l'espèce, dès lors que l'installation autorisée est une opération facilement réversible et que l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et plus particulièrement du territoire de la commune de Menou, justifie que les travaux soient réalisés dans les délais les plus brefs ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête au fond enregistrée le 14 août 2024, sous le n° 2402783 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Blacher, juge des référés ; - les observations de Me Destarac, représentant la SCI Claymore France et la SCI Rebase, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste notamment sur l'intérêt à agir eu égard à la nature du projet, à la covisibilité avec la propriété des sociétés requérantes et à la protection dont bénéficient le château de Menou, ses allées et ses jardins ; sur l'absence d'urgence à réaliser le projet eu égard à la couverture actuelle en téléphonie mobile dont bénéficie la commune et à l'inverse sur l'urgence à suspendre compte tenu notamment des risques d'incendie pendant la durée des travaux, le site d'implantation étant situé dans un massif forestier et dès lors qu'il s'agit de protéger non seulement des intérêts privés mais aussi un intérêt public lié à la préservation d'un patrimoine classé ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'agissant de l'insertion paysagère, sur l'insuffisance de la notice du dossier de demande de permis de construire, l'absence d'autorisation de défrichement et, sur le fond, la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la covisibilité avec la chapelle et le château ; s'agissant des réseaux publics, sur l'absence d'information sur l'existence d'un raccordement au réseau d'électricité et sur sa capacité, laissant un doute sur la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; s'agissant de la sécurité, sur la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'incendie de ce type d'installation et à l'absence de point d'eau et d'accès adaptés pour les engins de lutte contre l'incendie ; - les observations de M. A, représentant la préfecture de la Nièvre, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense, par les mêmes moyens, et insiste notamment sur l'absence d'urgence en l'absence d'atteinte grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes dès lors que le permis accordé a été assorti de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France prenant en compte leurs préoccupations ; sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'un permis de construire modificatif a purgé le vice de forme initial, que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France permettent de respecter les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qu'une autorisation de défrichement a bien été accordée et que ni le risque d'incendie, ni l'inadaptation du site pour un accès et un retournement des engins de lutte contre l'incendie ne sont démontrés ; - les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense, et insiste notamment sur l'absence d'intérêt à agir des sociétés requérantes qui font valoir une atteinte générale à un cadre de vie et non une atteinte particulière à leur droit de jouissance de leurs biens et qui ne démontrent pas en quoi la visibilité du projet à des distances de 900 mètres et plus de 500 mètres depuis les bâtiments d'habitation justifierait leur intérêt à agir ; sur l'absence d'urgence, compte tenu de l'intérêt général s'attachant à la couverture du territoire en internet mobile 4G, quand bien même la commune de Menou ne figure pas parmi les zones blanches, et du caractère démontable de l'installation ; sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le site, situé dans le prolongement de la chapelle, ne pose aucun problème de raccordement aux réseaux existants, que le risque incendie n'est pas avéré et qu'en l'espèce le site est accessible aux engins de lutte contre l'incendie lesquels peuvent pomper l'eau dans un réservoir situé à proximité, et qu'il n'existe aucune atteinte aux lieux avoisinants dès lors que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, comme la situation du projet dans un milieu boisé, permettent d'atténuer l'impact visuel du projet ; - et les observations de Me Mokrane, représentant la commune de Menou, qui conclut aux mêmes fins que ses observations en défense, par les mêmes moyens, et insiste notamment sur l'absence d'incompatibilité du projet avec le patrimoine communal ; sur l'absence d'intérêt à agir des sociétés requérantes, dès lors que la seule visibilité du projet, dans un paysage lointain, ne suffit pas à l'établir et qu'aucune atteinte grave à la jouissance de leurs biens n'est démontrée alors que le site d'implantation est situé dans une zone boisée et que la structure en treillis et de couleur verte est de nature à se fondre dans son environnement ; sur l'absence d'urgence, dès lors que l'installation projetée est d'intérêt public, ce qui suffit à renverser la présomption d'urgence ; sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucun arbre n'a été abattu avant l'obtention de l'autorisation de défrichement, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 111-11 est inopérant en ce que le projet ne nécessite pas de travaux importants sur les réseaux publics, que le risque particulier d'incendie allégué n'est pas démontré alors que le site est accessible depuis une route départementale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h17.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 25 avril 2024, la société Totem France, filiale de la société Orange dédiée à la gestion des infrastructures des sites mobiles, a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit La Tête ronde, à Menou (58210). Par un arrêté du 21 juin 2024, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a accordé le permis de construire demandé, qu'il a assorti de prescriptions. Par requête enregistrée le 14 août 2024, la SCI Claymore France et la SCI Rebase ont demandé l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Par arrêté du 20 août 2024, le maire de la commune de Menou, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Par ailleurs, eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, les sociétés requérantes font valoir, d'une part, que les travaux autorisés, qui auront directement une incidence sur la jouissance de leurs propriétés, dont le domaine du Château de Menou qui bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, ont débuté et seront difficilement réversibles, d'autre part, que le pétitionnaire dispose déjà d'une antenne relais installée dans l'église de la commune, laquelle bénéficie, en dehors de secteurs forestiers, d'une excellente couverture en téléphonie et en internet mobile 3G et 4G. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les travaux relatifs à l'installation autorisée ont déjà débuté, ils consistent en la réalisation d'une plateforme en béton, la pose d'un pylône en treillis, vissé sur cette plateforme, et d'armoires techniques annexes et le renforcement, par la pose d'un concassé, d'un chemin forestier d'accès existant. Dans ces conditions, par leur nature et leurs caractéristiques, les constructions autorisées sont aisément démontables et ne peuvent donc être regardées comme présentant un caractère difficilement réversible. 7. Par ailleurs, les sociétés Totem France et Orange versent aux débats des cartes de couverture rendant compte du maillage incomplet du territoire de la commune de Menou par le réseau de téléphonie mobile de troisième génération (3G) et de l'inexistence d'une couverture en réseau de quatrième génération (4G) de la société Orange, notamment en niveau de service le plus élevé, dénommé " indoor deep ", permettant une bonne liaison à l'intérieur des bâtiments. La valeur probante de ces documents n'est pas sérieusement remise en cause par les documents graphiques produits par les sociétés requérantes qui, s'ils émanent du site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), demeurent indicatifs et moins précis surtout si, comme en l'espèce, les cartes sont produites à une échelle ne permettant pas une visualisation précise des informations. Or la lecture de ces mêmes cartes à une échelle adaptée sur le site de l'ARCEP démontre seulement une bonne couverture en 2G/3G " voix et SMS " et internet mobile 3G mais pas, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés requérantes, en internet mobile 4G, y compris en centre-bourg. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, notamment dans les zones prioritaires non couvertes à ce jour en internet mobile 4G, et aux intérêts propres de la société Orange, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, et alors que la couverture du territoire concerné par d'autres opérateurs ne suffit pas à remettre en cause l'intérêt public en cause, l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives, posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Claymore France et la SCI Rebase au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Menou et de la société Totem France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. 10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes demandées par les sociétés Totem France et Orange et par la commune de Menou au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2402782 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Totem France, la société Orange et la commune de Menou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Claymore France, à la SCI Rebase, au préfet de la Nièvre, à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Menou. Fait à Dijon, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. Blacher La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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