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Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 4 (délibérés), 27 mai 2026, 2025000654

Mots clés
société • contrat • produits • service • règlement • prescription • substitution • prorata • terme • principal • redressement • remboursement • ressort • signification • subsidiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 27/05/2026 Demandeur(s) : VM 85100 [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] 880 659 925 Représentant(s) : Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de [Localité 2] Défendeur(s) : ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] 488 530 759 Représentant(s) : Maître Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 08/04/2026 Jugement rendu le 27/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 24/12/2024, VM 85100 a assigné ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (ci-après dénommée ADL) venant au droit de la société AQUALONE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/01/2025 afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 29.466,89 € au titre de la facture N°FACVM85100-2024-001 outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu'au parfait paiement, au paiement de la somme de 6.975,65 € au titre de la facture N°FACVM85100-2024-002 outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu'au parfait paiement, au paiement de la somme de 19.048,10 € au titre de la facture N°FACVM85100-2024-004 outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu'au parfait paiement, au paiement de la somme de 117.451,82 € au titre de la facture N°FACVM85100-2024-003 outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le compter du 13/07/2024 jusqu'au parfait paiement, outre de la facture N°FACVM85100-2024-003 outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience de cabinet du 02/04/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 08/10/2025. L'affaire a été plaidée le 08/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS L'agglomération [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] située dans le département de la Vendée a attribué à la société VM85100 la délégation de service public pour l'exploitation de trois centres aquatiques situés [Localité 6] à savoir : la PISCINE DU REMBLAI, la PISCINE DES CHIRONS et le CENTRE AQUATIQUE [Localité 7] et ce, pour une durée de 6 ans à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2025. La société VM85100 a cessé de façon anticipée l'exploitation de ces trois sites le 01/07/2021. Antérieurement à cette attribution à la société VM85100, c'est la société [Localité 7] à laquelle vient au droit la société ADL qui était titulaire de cette délégation de service public. Le 17/06/2024, la société VM85100 a transmis à la société ADL quatre factures : facture N°FACVM85100-2024-001 émise au profit de la SNC [Localité 7] correspondant aux congés payés et charges sur congés payés acquis au 01/01/2020 par les salariés du site Aqualonne avec le décompte pour un montant total de 29.466,89 €. facture N°FACVM85100-2024-002 émise au profit de la SNC [Localité 7] correspondant aux congés payés et charges sur congés payés acquis au 01/01/2020 par les salariés du site [Adresse 4] avec le décompte pour un montant total de 6.975,65 €. facture N°FACVM85100-2024-003 correspondant au règlement des produits constatés d'avance du site AQUALONNE pour un montant total de 117.451,82 €. facture N°FACVM85100-2024-004 correspondant au règlement des produits constatés d'avance du site [Adresse 4] pour un montant total de 19.048,10 €. Le 02/08/2024, la société VM85100 adressait à la société ADL une mise en demeure concernant le règlement de ces factures, restée sans effet. Ces factures sont demeurées impayées jusqu'à ce jour et c'est dans ces conditions que la société VM85100 a saisi ce tribunal afin de faire valoir ses droits. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société VM85100 a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. A la barre, la société ADL a repris ses conclusions N°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, le débouté de la société VM85100 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, le débouté de la société VM85100 de sa demande à voir appliquer aux éventuelles sommes qui pourraient lui être attribuées des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux légal, le débouté de la société VM85100 de sa demande à voir appliquer aux éventuelles sommes qui pourraient lui être attribuées des pénalités de retard calculées à compter du 13/07/2024, jusqu'au parfait paiement ; que soit fixée à la date de signification de l'éventuel jugement à intervenir la date à compter de laquelle seront calculées les pénalités de retard ; qu'en tout état de cause, l'exécution provisoire soit écartée et que la société VM85100 soit condamnée à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Attendu que l'agglomération des Sables d'Olonne a attribué à la société VM85100 la concession de service public pour la gestion des trois centres aquatiques communautaires situés [Localité 6] à savoir : la PISCINE DU REMBLAI, la PISCINE DES CHIRONS et le CENTRE AQUATIQUE AQUALONNE par contrat signé le 17/12/2019 à partir du 01/01/2020 pour une durée de 72 mois soit jusqu'au 31/12/2025 ; Attendu qu'antérieurement à cette attribution à la société VM85100, la société [Localité 7] qui était titulaire de cette délégation de service public pour l'exploitation de deux centres aquatiques sur trois à savoir la [Localité 8] et le CENTRE AQUATIQUE AQUALONNE, la PISCINE DU REMBLAI étant déjà exploitée par la société VM85100 ; Attendu que, par courrier du 17/06/2024, la société VM85100 a émis quatre factures datées du 13/06/2024 pour la société [Localité 7] correspondant aux congés payés et charges sociales sur congés payés du personnel du CENTRE AQUATIQUE AQUALONNE et la [Localité 8] acquis avant le transfert du 01/01/2020 et à la refacturation des produits constatés d'avance au 01/01/2020 pour le CENTRE AQUATIQUE [Localité 7] et la [Localité 8] ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 02/08/2024, la société VM85100 a mis en demeure la société [Localité 7] de payer la somme de 172.942,46 € dans un délai de 10 jours et que cette mise en demeure est restée sans effet ; 1) Sur les congés payés Attendu que l'article 11.2 - Reprise du personnel du contrat de délégation stipule : « Le Délégataire s'engage à reprendre le personnel affecté au fonctionnement des Ouvrages Délégués, conformément aux articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail. Ces agents doivent bénéficier d'une rémunération au moins égale à celle existant actuellement et bénéficier d'avantages sociaux comparables. … Au terme du Contrat, le personnel est repris par la Collectivité ou le nouvel exploitant et ce, quel que soit le terme du Contrat, sans aucune indemnité. »; Attendu que la société VM85100 invoque l'article L.1224-2 du Code du travail qui dispose que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » ; Attendu que le texte suppose l'existence d'une convention entre employeurs successifs ; Attendu qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu entre la société VM85100 et la société [Localité 7] à laquelle vient aux droits la société ADL puisque la substitution résulte d'une délégation de service public ; Attendu que, dès lors l'article L.1224-2 est inapplicable et que la société VM85100 sera déboutée de ses demandes au titre des congés payés ; 2) Sur les produits constatés d'avance Attendu que le contrat de délégation liant la société VM85100 à la collectivité de l'agglomération [Localité 9] prévoit à l'article 56.2 : Gestion des abonnements en début et fin de contrat « En début de contrat ; Le Délégataire transmettra à la collectivité un état des produits constatés d'avance au 01/01/2020 pour la piscine [Localité 10] et le Centre aquatique des Olonnes dit « [Localité 7] ». L'état de consommation des abonnements est présenté en fonction de la nature des abonnements, au regard de la durée restante des abonnements s'il s'agit d'abonnement sur une durée donnée avec un nombre de passages/d'entrées illimitées ou du nombre de passages/d'entrées restants sur lesdits abonnements s'il s'agit d'abonnements permettant un nombre de passages/entrées limitées. Au plus tard le 1er mars 2020, et sur présentation d'une facture du Délégataire, la Collectivité verse au Délégataire une somme correspondant strictement à la valeur des consommations restantes sur les abonnements au 1er janvier 2020, c'est-à-dire la valeur d'achat desdits abonnements de laquelle est déduite la part consommée des abonnements avant le 1er janvier 2020. Cette part consommée des abonnements est calculée, en fonction de la nature des abonnements, au prorata temporis s'il s'agit d'abonnement sur une durée donnée avec un nombre de passages/d'entrées illimitées ou au prorata s'il s'agit d'abonnements et de droits d'entrée permettant un nombre de passages/d'entrées illimitées … »; Attendu que la société VM85100 devait transmettre un état des produits constatés d'avance avant le 01/03/2020 à la collectivité et que celle-ci devait en assurer le remboursement puis se retourner contre l'ancien délégataire ; Attendu que le débiteur des produits constatés d'avance est donc la collectivité et non la société [Localité 7] à laquelle vient aux droits la société ADL ; Attendu que la société VM85100 ne justifie pas avoir transmis à la collectivité son état des produits constatés d'avance ; Attendu que dans ces conditions, la société VM85100 sera déboutée de ses demandes au titre des produits constatés d'avance ; 3) Sur la prescription Attendu que l'article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; Attendu que l'article 1303-3 du code civil précise que : « L'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut être exercée lorsqu'une autre action se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »; Attendu qu'il résulte du contrat de délégation que la société VM85100 disposait d'une action directe contre la collectivité à exercer à compter du 01/01/2020 et au plus tard après l'échéance contractuelle du 01/03/2020 ; Attendu que la société VM85100 disposait d'un délai de cinq ans pour agir, soit jusqu'au 01/03/2025 ; Attendu que la société VM85100 n'établit pas avoir adressé la facture prévue au contrat dans les délais, ni avoir engagé une action contre la collectivité ; Attendu que, dès lors, le tribunal constate que l'action contractuelle dont disposait la société VM85100 est désormais prescrite ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société ADL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois la somme à 3.000 € ; Attendu que la société VM85100 qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que l'action contractuelle dont disposait la société VM85100 est désormais prescrite Déboute la société VM85100 de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société VM85100 à payer à la société ADL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VM85100 aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

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