Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, 25/09796
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • terme • contrat • forclusion • prêt • remboursement • ressort • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/09796
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 juin 2026, n° 25/09796
- Identifiant Judilibre :6a3ecc7dcdc6046d47ebd458
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par GOUTAIL Coralie-Alexandra
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [O], Madame [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09796 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFU
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A201
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09796 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,07 % et un taux annuel effectif global de 4,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, mis en demeure M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, en constat de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire pour prononcer la déchéance du terme et encore plus subsidiairement pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date de l'assignation et condamnation solidaire aux sommes suivantes, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
22 965,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15% l'an à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025,la capitalisation des intérêts 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 octobre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 16 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien qu'assignés à étude, M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09796 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFU
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 avril 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 23 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 10 avril 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 07 mai 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'unnombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16). Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 4 379,14 euros au titre des échéances échues impayées,20 682,04euros au titre du capital à échoir restant dû, Décision du 26 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09796 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFU Dont il convient de soustraire le montant des règlements reçus au contentieux soit 3 750 euros. M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 21 311,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 07 mai 2025. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au regard du taux d'intérêt pratiqué de sorte qu'elle sera réduite à 1 euro. M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] seront ainsi condamnés solidairement à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue le 7 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 311,18 avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an à compter du 07 mai 2025 ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale et CONDAMNE solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 ; DIT que les versements effectués par M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] ; CONDAMNE solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] aux dépens ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...